Chambre sociale, 30 septembre 2014 — 13-18.162

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 1244-1, L. 1243-11 et L. 1244-4 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 27 mars 2013), que M. X...a été engagé par la société Lidl (la société) en qualité de caissier, du 21 juin au 3 octobre 2010, dans le cadre d'un premier contrat à durée déterminée motivé par un accroissement temporaire d'activité, puis d'une succession, du 25 octobre 2010 au 27 mars 2011, de contrats à durée déterminée pour le remplacement de salariés absents ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée successifs en contrat de travail à durée indéterminée et paiement de diverses sommes ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que des contrats de travail à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié lorsque le contrat est conclu pour le remplacement d'un salarié absent ; que de même, le délai de carence en principe applicable pour pouvoir engager sur le même poste un salarié en contrat à durée déterminée à l'expiration d'un précédent contrat de travail à durée déterminée, n'est pas applicable lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ; qu'il s'en évince que l'employeur est en droit, sans observer de délai de carence, de conclure avec un salarié un contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié absent, sans observer de délai de carence, quand bien même le salarié ainsi engagé aurait précédemment été recruté en contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité sur un poste similaire à celui occupé par le salarié absent qu'il a vocation à remplacer ; qu'en l'espèce, après avoir recruté le salarié dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, elle a conclu avec lui un contrat de travail à durée déterminée pour remplacement d'un salarié absent ; qu'en retenant, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle était tenue de respecter entre ces deux contrats de travail un délai de carence modulé selon la durée du contrat initial, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1244-1, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail ;

2°/ que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, plusieurs contrats de travail à durée déterminée peuvent se succéder ; qu'il n'y a dès lors pas lieu d'appliquer un délai de carence en cas de contrats successifs conclu avec un même salarié pour remplacer des salariés absents, et ce que les salariés remplacés occupent des postes différents ou un poste de même nature ; que la possibilité de conclure successivement et sans discontinuer plusieurs contrats de travail à durée déterminée pour remplacement, ne suppose pas qu'ils visent tous aux remplacement du salarié dont l'absence a justifié la conclusion du premier contrat ; qu'en l'espèce, en considérant, pour requalifier les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, qu'elle aurait dû respecter un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée conclus en remplacement de plusieurs salariés absents, au motif erroné que les différents contrats conclus n'avaient pas tous pour objet de pallier une nouvelle absence du salarié initialement remplacé, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1244-1 et L. 1242-1 du code du travail ;

Mais attendu, que si l'article L. 1244-1 du code du travail prévoit que les dispositions de l'article L. 1243-11 du même code, selon lesquelles lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée, ne font pas obstacle dans certains cas à la conclusion, avec le même salarié, de contrats à durée déterminée successifs, il limite le champ d'application de cette exception aux seuls cas qu'il énumère ; que l'article L. 1244-4 du code du travail n'exclut l'application des dispositions de l'article L. 1244-3 imposant le respect d'un délai de carence avant la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée que dans les situations qu'il mentionne, notamment lorsque le contrat à durée déterminée est conclu pour assurer le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé ; qu'il en résulte qu'une succession de contrats de travail à durée déterminée, sans délai de carence, n'est licite, pour un même salarié et un même poste, que si chacun des contrats a été conclu pour l'un des motifs prévus limitativement par l'article L. 1244-4 du code du travail ;

Et attendu qu'ayant relevé que la société n'avait pas respecté le délai de carence qu'elle était tenue d'appliquer entre le terme du pre