Chambre sociale, 13 novembre 2014 — 13-14.206
Textes visés
- article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs
- article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
- article L. 212-15-3 devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, §§ 1, et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, l'article L. 212-15-3 devenu L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, interprété à la lumière de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 CE du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l'article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles susvisés des Directives de l'Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;
Attendu, enfin, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 30 septembre 1996 en qualité de notaire assistant par la société Y..., dont l'activité relève de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001 ; que, par avenant au contrat de travail du 3 octobre 2001, les parties ont conclu une convention individuelle de forfait portant sur 215 jours de travail annuel ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs, congés payés et travail dissimulé, l'arrêt retient que les éléments produits et les débats ne caractérisent nullement un dépassement, par le salarié, de son forfait-jours contractuel comme l'absence de contrôle de ses horaires, que la circonstance d'une absence d'entretien annuel n'implique pas une absence de contrôle de ceux-ci au regard de la proximité des bureaux de l'étude, que les attestations produites par l'intéressé ne démontrent que ses heures d'arrivée et de départ mais non la réalité de son emploi du temps en journée, que le fait que les temps de repos ne soient pas mentionnés par M. X... dans les documents produits n'implique pas qu'il travaillait constamment pendant toute la durée de l'amplitude invoquée dans ces attestations, et qu'il s'ensuit que les conditions d'application du forfait ne caractérisent pas une méconnaissance des règles conventionnelles dont l'objet est d'assurer la sécurité et la santé du salarié soumis au régime du forfait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 8. 4. 2 de la convention collective nationale du notariat du 8 juin 2001, qui se bornent à prévoir, en premier lieu, que l'amplitude de la journée d'activité ne doit pas dépasser 10 heures sauf surcharge exceptionnelle de travail, en second lieu que chaque trimestre, chaque salarié concerné effectue un bilan de son temps de travail qu'il communique à l'employeur et sur lequel il précise, le cas échéant, ses heures habituelles d'entrée et de sortie afin de pouvoir apprécier l'amplitude habituelle de ses journées de travail et de remédier aux éventuels excès, ne sont de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et assurent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, et, donc, à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, ce dont elle aurait dû déduire que la convention de forfait en jours était nulle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation intervenue sur les chefs relatifs aux heures supplémentaires et repos compensateurs emporte, par voie de conséquence, celle des chefs fixant à 7566 euros le salaire mensuel moyen et limitant les montants des sommes allouées au titre tant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés que de l'indemnité de licenciement ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents et au titre du travail dissimulé, fixe à 7 566 euros le salaire mensuel moyen, limite aux sommes de 22 698 euros et 2 269, 80 euros le montant des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés sur préavis, et condamne la société Y... au paiement d'un solde de l'indemnité de licenciement au seul titre de l'incidence dans l'assiette de calcul du rappel de salaire alloué par les premiers juges, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par l