Chambre sociale, 10 décembre 2014 — 13-22.422
Textes visés
- articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail
- articles 1134 et 1315 du code civil
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été employé par la société France 2, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, à compter du 15 juin 1995, en qualité de constructeur en décors menuisier, en vertu de contrats à durée déterminée d'usage ou de contrats de remplacement de salariés permanents absents, bénéficiant du statut d'intermittent technique et étant rémunéré au cachet par journée de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats en contrat à durée indéterminée et des rappels de salaires et primes ainsi qu'une modification de sa qualification ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant au paiement de la prime de disponibilité, alors, selon le moyen :
1°/ que l'accord d'entreprise du 29 juillet 1992 institue une prime disponibilité versée aux collaborateurs permanents dont l'activité est planifiée de manière permanente d'heure à heure sous forme d'horaires variables sur sept jours par semaine toute l'année, compensant ainsi l'impossibilité de prévoir leur rythme de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de sa demande de paiement de la prime disponibilité au prétexte qu'il « ne démontre pas qu'il aurait été tenu de déférer à un appel de l'employeur pour une intervention non prévue au planning », quand elle avait elle-même constaté que ses plannings étaient établis sur une période hebdomadaire, qu'ils ne lui étaient pas communiqués et qu'ils étaient modifiés même après affichage et information du salarié, de sorte que M. X... était dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et devait se tenir à disposition permanente de l'employeur pour déférer à un appel de l'employeur pour une intervention non prévue au planning, ce dont il résultait que M. X... avait le droit au paiement de la prime disponibilité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé cet accord ;
2°/ que la cour d'appel ne pouvait débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime de disponibilité en affirmant qu'il ne démontre pas remplir les conditions d'octroi de celle-ci, quand il faisait valoir et justifiait que la société France Télévisions lui avait reconnu droit à l'octroi de cette prime, depuis son intégration en juillet 2011, ce qui constituait la preuve formelle que les conditions en étaient remplies ; qu'en omettant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'employeur ne rapportait pas la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition, a constaté que le salarié ne remplissait pas les conditions particulières posées par l'accord d'entreprise du 29 juillet 1992, lequel précise que la prime n'est due qu'aux collaborateurs permanents dont l'activité est planifiée de manière permanente d'heure à heure sous forme d'horaires variables sur sept jours par semaine toute l'année ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :
Vu les articles L. 1245-1 et L. 1245-2 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1315 du code civil ;
Attendu que pour juger que le salarié était fondé à solliciter un rappel de salaire correspondant à un travail à temps complet dans la limite de la prescription quinquennale, déduction faite du revenu de remplacement perçu de l'ASSEDIC durant cette période, et renvoyer les parties à établir les comptes, l'arrêt retient qu'à l'exception d'un seul contrat signé avec quelques jours d'avance, l'ensemble des contrats de travail produits aux débats sont signés par le salarié le jour de l'embauche et ne mentionnent pas les horaires de travail pour chaque journée travaillée, que, faute de produire un planning prévisionnel qui aurait été communiqué au salarié, l'employeur ne rapporte pas la preuve que celui-ci n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, cependant, que la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet ne porte que sur la durée de travail et laisse inchangées les autres stipulations relatives au terme du contrat ; que réciproquement, la requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur l