Chambre sociale, 16 décembre 2014 — 13-22.308
Textes visés
- articles L. 2132-3 et L. 2323-57 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 2132-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 16 décembre 2008 a été signé au sein de la Banque populaire du Massif Central (BPMC) un accord sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences prévoyant que la banque fournirait, chaque année, aux représentants du personnel des données sociales faisant apparaître les rémunérations hommes/femmes pour chaque métier-repère ; que soutenant que la BPMC manquait à son obligation de délivrer des informations loyales et pertinentes, le syndicat CFDT Banque et établissements financiers du Massif Central, a, par acte du 16 avril 2010, saisi le tribunal de grande instance pour qu'il soit ordonné à la banque, sous astreinte, de communiquer au comité d'entreprise la grille des rémunérations ventilées par métier-repère ;
Attendu que pour dire l'action du syndicat recevable, l'arrêt retient que le syndicat a qualité et intérêt à ce que le comité d'entreprise bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l'article L. 2323-57 du code du travail et d'un accord d'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les documents exigés de l'employeur étaient destinés au comité d'entreprise, lequel n'en sollicitait pas la communication et ne s'était pas associé à la demande du syndicat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable l'action du syndicat CFDT Banque et établissements financiers du Massif Central ;
Condamne le syndicat CFDT Banques et établissements financiers du Massif Central aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Ricard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire du Massif Central.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la demande du syndicat tendant à obtenir la condamnation de la Banque Populaire du Massif Central à communiquer au comité d'entreprise la grille des salaires hommes/femmes par métier-repère ;
AUX MOTIFS QUE si le syndicat CFDT vise à tort, dans ses écritures devant la cour, l'article L 2262-9 du code du travail qui permet à un syndicat d'exercer une action individuelle au profit d'un salarié déterminé, il vise aussi, dans ces mêmes écritures, l'article L 2132-3 du code du travail qui permet au syndicat d'exercer devant toutes les juridictions tous les droits concernant les faits portant un intérêt direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente ; qu'il ne peut, par ailleurs, être reproché au syndicat de solliciter la communication de documents non pas à lui-même mais au comité d'entreprise. Le syndicat a, en effet, qualité et intérêt à ce que le comité d'entreprise bénéficie des informations qui lui sont destinées en application de l'article L 2323-57 du code du travail ; que la demande du syndicat tendant à la communication au comité d'entreprise de la grille des salaires par métier-repère doit donc être déclarée recevable ;
ALORS QUE si les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent, notamment en cas de défaut de réunion, d'information ou de consultation des institutions représentatives du personnel lorsqu'elles sont légalement obligatoires, ils ne sont pas recevables, pour autant, à agir pour demander communication de documents qui, selon eux, auraient dû être transmis au comité d'entreprise ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la transmission annuelle pour avis au comité d'entreprise d'un rapport écrit sur la situation comparée des conditions générales d'emploi et de formation des femmes et des hommes dans l'entreprise, le syndicat CFDT soutenait que la communication au comité d'entreprise par la BPMC des indicateurs par catégorie professionnelle et par classification était insuffisante et réclamait que soit communiqué au comité d'entreprise la grille des salaires ventilés par métier repère, en distinguant les hommes e