Chambre sociale, 16 décembre 2014 — 13-14.558
Textes visés
- articles L. 3122-2 et D. 3122-7-1 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2013), que le 17 février 1999, l'établissement public La Poste (La Poste) a signé avec les organisations syndicales représentatives, un accord-cadre sur la durée du travail ; que cet accord a donné lieu à des accords locaux et qu'au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris, La Poste a signé un accord le 17 décembre 2010, avec quatre organisations syndicales représentatives, lequel n'a pu être mis en application à la suite d'une opposition de deux organisations syndicales représentatives ; qu'à compter du mois de janvier 2011, elle a mis en place unilatéralement des régimes de travail de quatre semaines au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris en application des articles L. 3122-2 et D. 3122-1 du code du travail ;
Attendu que le Syndicat Sud des services postaux parisiens fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que La Poste n'a pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010 et qu'elle ne peut se prévaloir du respect des articles L. 3122-2 et suivants du code du travail et, en conséquence, déclarer illicites les régimes de travail mis en place unilatéralement au sein de la plate-forme départ courrier du 6ème arrondissement de Paris, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord collectif de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la réparation de la durée du travail sur une durée supérieure à la semaine et au plus égale à l'année ; qu'en l'absence d'accord collectif, la durée du travail de l'entreprise ou de l'établissement peut être organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines au plus ; qu'il suit de là qu'en jugeant purement facultative la négociation préalable entre partenaires sociaux d'un accord d'aménagement du temps de travail, conforme aux dispositions de l'article 20 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, à la prise de décision unilatérale de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 3122-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi susvisée, ensemble l'article D. 3122-7-1 du même code, issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 ;
2°/ que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant qu'aucune disposition légale n'imposait une négociation préalable à la prise de décision unilatérale par l'employeur, sans répondre aux conclusions du syndicat exposant faisant valoir que n'étant pas dénoncé, l'accord-cadre du 17 février 1999 instaurait toujours un cadre que La Poste était tenue de respecter, de sorte qu'elle devait se soumettre à la négociation pour la mise en place de régimes de travail pluri-hebdomadaires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code civil ;
3°/ qu'avant de mettre unilatéralement en place, faute d'accord, une nouvelle organisation du travail sur une période pluri-hebdomadaire n'excédant pas quatre semaines, l'employeur doit mener des négociations loyales, lesquelles supposent que les partenaires sociaux aient été informés de la répartition de la durée et des horaires de travail ; que dès lors en se bornant à relever, pour débouter le syndicat exposant de sa demande tendant à voir déclarer illicites les régimes de travail mis en place unilatéralement au sein de la PDC 06, qu'avant la mise en oeuvre de ces nouveaux régimes, La Poste a préalablement engagé des négociations avec les organisations syndicales et qu'aucune des pièces versées aux débats ne fait apparaître que La Poste n'aurait pas négocié de bonne foi l'accord du 17 décembre 2010, en ce qui concerne l'organisation des négociations et la communication des informations nécessaires pour que les organisations syndicales puissent négocier en toute connaissance de cause, sans constater, comme elle y était pourtant invitée par le syndicat exposant, que dans le cadre des négociations portant sur la mise en place d'un régime de travail pluri-hebdomadaires n'excédant pas quatre semaines au sein de la PDC 06, La Poste avait précisé la répartition de la durée et des horaires de travail des semaines composant la période de référence, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3122-2 du code du travail, tel qu'issu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, ensemble l'article D. 3122-7-1 du même code, issu du décret n° 2008-1132 du 4 novembre 2008 ;
Mais attendu d'abord que l'accord-cadre du 17 février 1999 qui n'a pas été conclu en application de l'article L. 3122-3 ancien du code du travail, n'était pas resté en vigueur conformément à l'article 20 V de la loi du 20 août 2008 ;
Attendu ensuite qu'en l'absence d'accord collectif prévu par l'article L. 3122-2 du code du travail, issu de la loi du 20 août 2008,