Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 12-21.147
Textes visés
- article 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française
- articles 24, 1° et 2°, et 27 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 12 avril 2012), que M. X... a été engagé par la société Air Tahiti suivant des contrats à durée déterminée qui se sont succédé du 8 novembre 2006 jusqu'au 28 janvier 2008, puis du 10 février 2008 au 31 décembre 2008 pour exercer des fonctions d'agent de vente à distance suivant trois premiers contrats, puis pour exercer celles de personnel navigant commercial suivant plusieurs contrats qui ont suivi ; qu'il a saisi le tribunal du travail de Papeete de demandes de requalication des contrats à durée déterminée et de paiement de diverses sommes ;
Attendu que la société Air Tahiti fait grief à l'arrêt de qualifier le contrat, conclu le 8 décembre 2006 pour une durée déterminée, de contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il peut être stipulé dans un acte écrit unique qu'un salarié sera employé à durée déterminée au cours de trois périodes distinctes, dès lors qu'aucune règle de fond ou de forme relative au contrat à durée déterminée n'est méconnue ; qu'en l'espèce où un acte du 8 décembre 2006 stipulait que M. X... était engagé en qualité d'agent vente à distance pour une durée déterminée à compter du 11 décembre 2006 jusqu'au 6 mai 2007, tout d'abord afin de permettre le remplacement provisoire de la salariée titulaire du poste en arrêt maladie, puis afin d'occuper lesdites fonctions pour faire face aux charges de travail exceptionnelles engendrées par la haute saison liée aux vacances scolaires de décembre-janvier 2007, et enfin afin de remplacer la même salariée affectée dans un autre service à son retour de congé maladie, ce dont il résultait la validité du contrat à durée déterminée ; que la cour d'appel en retenant qu'une telle relation de travail à durée déterminée devait être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée au seul prétexte qu'un contrat de travail à durée déterminée ne pouvait pas être conclu pour des motifs distincts, a violé les articles 24 et 27 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 de l'Assemblée de la Polynésie française ;
2°/ qu'il résulte des propres termes de l'arrêt que, par contrat de travail à durée déterminée du 8 décembre 2006, M. X... a été engagé pour une durée de quatre mois et vingt-six jours, du 11 décembre 2006 au 6 mai 2007 inclus, en dernier lieu pour assurer le remplacement de Mme Y... qui serait, à son retour de congé maladie, affectée dans un autre service ; qu'en énoncant, pour requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée, que l'employeur justifiait l'embauche de M. X... par une affectation non temporaire de Mme Y... dans un autre service, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs de ce contrat de travail desquels il ressortait qu'il avait pris fin le 6 mai 2007 inclus, ce dont il résultait une affectation seulement temporaire de la salariée remplacée dans un autre service, et a ainsi violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles 9 de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986, 24, 1°) et 2°), et 27 de la délibération n° 91-002 AT du 16 janvier 1991 de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française que le contrat à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif ; que la cour d'appel a exactement retenu que le contrat à durée déterminée signé par le salarié ne pouvait être conclu pour deux motifs distincts ; que le moyen, qui critique en sa seconde branche des motifs surabondants, est mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air Tahiti aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Air Tahiti
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal du travail de Papeete du 11 mars 2011 en ce qu'il avait qualifié de contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 2006 le contrat à durée déterminée conclu le 8 décembre 2006 entre la société Air Tahiti et Monsieur X... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article 27 de la délibération n° 91-2 AT du 16 janvier 1991 dispose que « le contrat de travail à durée déterminée indique avec précision, dès sa conclusion, le motif du contrat - A défaut, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée » ; qu'il résulte de ce texte que le contrat de travail à durée déterminée ne peut comporter qu'un seul motif ; qu'or, le contrat du 8 décembre 2006 a été conclu « d'une part » pour remplacer un salarié et « d'autre part » pour assumer des charges exceptionnelles ; qu'ainsi David X... a été engagé à compter du 11 décembre 2006 pour les motifs distincts prévus par le 1°) et l