Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-22.890
Textes visés
- article 26 de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000
- temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001
- alinéa 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- article 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne
- article 6-2 de l'accord d'aménagement et de réduction du temps de travail dans le secteur des banques du 29 mai 2001
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 12 décembre 2005 en qualité de fondé de pouvoir par la société Rothschild et Cie au sein de laquelle il a occupé en dernier lieu la fonction de sous-directeur ; qu'il a été licencié pour insuffisance professionnelle le 22 décembre 2008 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que n'institue pas au profit du salarié une garantie de fond dont le non-respect prive son licenciement de cause réelle et sérieuse la disposition conventionnelle qui énonce de manière générale « qu'avant d'engager la procédure de licenciement pour motif non disciplinaire , l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions », et que « le licenciement pour motif non disciplinaire est fondé sur un motif objectif et établi d'insuffisance professionnelle » ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-1 du code du travail ensemble l'article 26 de la convention collective nationale de la banque ;
2°/ que la lettre de licenciement de M. X... lui reprochait en 2007 des « lacunes techniques et difficultés à appréhender des opérations complexes, illustrées notamment à l'occasion de vos interventions sur les dossiers Atos et Camaïeu », et en 2008 des « carences en particulier apparues dans le cadre de trois opérations nécessitant une forte implication (les dossiers Sonaca, Unilever et Générali) et pour lesquels votre hiérarchie a constaté vos défaillances, tant en termes d'exécution des travaux demandés qu'au plan de la supervision. Dans le même sens, vos prestations sur les dossiers Atos, CGG et Enmewa ont fait ressortir vos limites sur le plan technique », ainsi que dans « les dossiers Med Gre et Hermeline » ; qu'en jugeant qu'il s'évinçait des éléments de cette lettre que l'employeur avait licencié M. X..., compte tenu de sa mauvaise adaptation à ses fonctions de sous-directeur, la cour d'appel a violé l'article 26 de la convention collective nationale de la banque par fausse application ;
3°/ que l'article 26 de la convention collective de la banque exige de l'employeur qu'il envisage de confier à un autre poste au salarié lorsque l'insuffisance professionnelle invoquée résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions, ce qui impose au juge de rechercher quelle est la cause de l'insuffisance professionnelle, au-delà des termes de la lettre de licenciement qui ne fixe les limites du litige qu'à l'égard du motif de licenciement invoqué ; qu'en retenant que la lettre de licenciement n'évoque nullement le désintérêt de M. X... pour ses nouvelles fonctions et son manque de mobilisation à compter d'avril 2008 face à la crise financière, sans rechercher comme elle y était invitée, si l'employeur ne justifiait pas de ce que l'insuffisance reprochée trouvait sa cause dans le désintérêt et le manque de mobilisation du salarié et non pas dans son inadaptation à son poste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective de la banque ;
4°/ que la société Rothschild et Cie faisait valoir que M. X... avait été recruté en qualité de fondé de pouvoir, avec une progression de carrière bien définie, qui impliquait une évolution au poste de sous-directeur, puis directeur adjoint, directeur et enfin adjoint et qu'il avait bénéficié pour ce faire d'une formation continue de deux ans, ce dont il résultait qu'aucune solution de formation alternative n'aurait permis d'éviter son licenciement ; qu'en jugeant que l'employeur qui s'était abstenu de rechercher une solution alternative à la mesure ultime du licenciement avait méconnu les dispositions de l'article 26 de la convention collective, sans cependant s'expliquer sur les solutions alternatives qu'il aurait pu envisager, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 26 de la convention collective de la banque ;
Mais attendu, selon l'article 26, alinéa 1er de la convention collective nationale de la banque, relatif au licenciement pour motif non disciplinaire, qu'avant d'engager la procédure de licenciement, l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions ; qu'il en résulte que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ;
Et