Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-14.855

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 3141-22 du code du travail
  • articles 2 et 3 du protocole du 30 avril 1974, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
  • avenant n° 34 du 22 mai 1995, portant extension de ce protocole

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° R 13-14.855 et C 13-14.935 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que MM. X... et Y... salariés de la société DHL international express, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de d'indemnités de congés payés ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariés :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Vu l'article L. 3141-22 du code du travail, ensemble les articles 2 et 3 du protocole du 30 avril 1974, relatif aux frais de déplacement, annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport et l'avenant n° 34 du 22 mai 1995 portant extension de ce protocole aux salariés compris dans le champ d'application de cette convention collective ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le congé annuel prévu par l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et, selon les deux suivants, que le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un ou plusieurs repas hors de son lieu de travail, perçoit pour chacun des repas une indemnité de repas dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole, et qu'est réputé obligé de prendre son repas hors du lieu de travail, le personnel qui effectue un service dont l'amplitude couvre entièrement les périodes comprises soit entre 11 heures 45 et 14 heures 15, soit entre 18 heures 15 et 21 heures 15 ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que les primes de repas ne correspondent pas à des remboursements de frais réellement exposés par les salariés mais visent uniquement à indemniser des sujétions liées à l'organisation du travail et qu'il s'agit par conséquent d'un complément de rémunération qui entre dans l'assiette de calcul des congés payés en application de l'article L. 3141-22 du code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité de repas prévue par l'article 3 du protocole du 30 avril 1974 annexé à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transports routiers ayant, selon l'article 2 de ce même protocole, pour objet de compenser le surcoût du repas consécutif au déplacement, cette indemnité constitue, nonobstant son caractère forfaitaire, un remboursement de frais qui n'entre pas dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'employeur à payer aux salariés une certaine somme à titre de rappel d'indemnité de congés payés, les arrêts rendus entre les parties, le 29 janvier 2013, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne MM. Y... et X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen unique produit au pourvoi principal n° R 13-14.855 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société DHL international express

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société DHL INTERNATIONAL EXPRESS à payer à Monsieur Y... la somme de 1.862,77 euros à titre à titre de rappel de congés payés sur les indemnités repas pour la période de juin 2004 à mai 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010

AUX MOTIFS QUE Sur le différentiel entre la prime de repas et les tickets restaurant pour la période de mars 2000 à octobre 2003 ; que M. Y... réclame la différence entre le montant de la part patronale versée par la société DHL au titre des tickets restaurants et celui de l'indemnité de repas conventionnelle ; qu'il n'est pas contesté que les démarcheurs-livreurs effectuent quotidiennement des déplacements ; qu'aux termes de l'article 3 du protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers annexé à la convention collective applicable, le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre