Chambre sociale, 17 décembre 2014 — 13-23.230

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008
  • article 17, paragraphes 1 et 4, de la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993
  • articles 17, paragraphe 1, et 19, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attenu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 juin 2013), que M. X... a été engagé par la société Fondasol en qualité d'ingénieur à compter du 2 juillet 2007 ; que le contrat de travail contenait une clause de forfait en jours ; qu'après son licenciement intervenu le 5 octobre 2010, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal de l'employeur :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer illicite et inopposable au salarié la convention individuelle de forfait en jours, alors, selon le moyen :

1°/ que les défaillances de l'employeur dans la mise en oeuvre d'un accord collectif prévoyant la conclusion de conventions de forfait en jours n'entraînent l'inopposabilité au salarié de la convention individuelle de forfait conclue que si elles concernent les dispositions conventionnelles destinées à assurer la protection de la santé et le droit au repos de ce salarié ; que les dispositions de l'accord collectif relatives à la création d'un compte épargne temps ou tout système équivalent, destiné à permettre au salarié d'accumuler des droits à congés supplémentaires par rapport au congé annuel et, le cas échéant, de les monétiser, ne concourent pas à assurer l'effectivité de son droit au repos, ni à la protection de sa santé, de sorte que le défaut d'exécution par l'employeur de cette exigence conventionnelle ne met pas en cause la validité de la convention de forfait en jours ; qu'en déclarant inopposable à M. X... la convention de forfait en jours insérée dans son contrat de travail sur l'unique constatation de ce que, contrairement aux prévisions de l'accord collectif elle ne prévoyait pas la possibilité d'utiliser un compte épargne temps, ni aucun autre avantage de substitution, et que « le non-respect de l'une des conditions fixées par l'accord collectif suffit à rendre la convention individuelle de forfait illicite et inopposable au salarié », quand la méconnaissance, par l'employeur, d'une stipulation de l'accord collectif qui ne concourait pas à la protection de la santé ou du droit au repos du salarié ne mettait pas en cause la validité de la convention individuelle de forfait en jours, la cour d'appel a violé l'article L. 3121-45 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ;

2°/ qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que l'employeur « n'est pas en mesure de justifier » de la mise en place du suivi par la tenue du « document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées » prévu par la convention de forfait, la cour d'appel a dénaturé par omission les documents individuels de contrôle du temps de travail de M. X... produits devant elle par la société Fondasol et invoqués dans ses écritures, violant ainsi le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ;

Mais attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;

Attendu, ensuite, qu'il résulte de l'article 17, paragraphes 1 et 4 de la Directive 1993-104 du Conseil du 23 novembre 1993, des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la Directive 2003-88 CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur ;

Attendu, encore, que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires ;

Et attendu, d'une part, que le titre III de l'accord national professionnel du 6 novembre 1998 relatif à l'organisation, à la réduction du temps de travail et à l'emploi dans le bâtiment, qui se borne à prévoir que le contrat de travail doit laisser aux salariés concernés la liberté dans l'organisation d'une partie de leur temps de travail, n'est pas de nature à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié soumis au régime du forfait en jours, et, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions conventionnelles ont été fixées, non par accord collectif, mais par une note de service ; que par ces motifs substitués d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, à ceux tirés de la violation des dispositions conventionnelles relatives au compte épargne-temps et justement critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du salarié :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Fondasol aux dépens ;

Vu l'ar