Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-17.850
Textes visés
- articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 7221-1 du code du travail
- article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles L. 1233-1, L. 1233-2 et L. 7221-1 du code du travail, ensemble l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
Attendu que si le licenciement d'un employé de maison, même quand il repose sur un motif étranger à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions concernant les licenciements pour cause économique, cette règle ne trouve pas à s'appliquer dans le cas où l'employeur n'est pas un particulier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 18 octobre 2006 en qualité de gouvernante par la SCI Lipat ; que par lettre du 30 septembre 2009, son employeur lui a proposé une modification de son contrat de travail avec un passage d'un temps plein à un temps partiel ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 23 novembre 2009 à la suite de son refus de cette proposition, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que le licenciement d'un employé de maison, même s'il repose sur un motif non inhérent à sa personne, n'est pas soumis aux dispositions légales relatives au licenciement pour motif économique, que la lettre de licenciement n'a pas à énoncer un motif économique conforme aux exigences de l'article L. 1233-3 du code du travail et que la lettre de licenciement du 23 novembre 2009 est suffisamment motivée en ce qu'elle fait état du refus de la salariée d'une diminution de son temps de travail rendue nécessaire par une réduction de sa charge de travail consécutive à une moindre présence du propriétaire dans l'hôtel particulier où elle était affectée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur, qui était une personne morale, n'était pas un particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Lipat aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lipat à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit et jugé que repose sur une cause réelle et sérieuse le licenciement pour motif économique notifié le 23 novembre 2009 à madame Florinda X... par la SCI Lipat et d'AVOIR débouté en conséquence la salariée de toutes ses demandes.
AUX MOTIFS QUE la SCI Lipat a recruté madame Florinda X... en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ayant pris effet le 18 octobre 2006 en qualité de gouvernante affectée à la surveillance et à l'entretien d'une maison située à Paris 16ème au 20 rue d'Andigné et moyennant un salaire net mensuel de 3. 000 ¿ ; que par lettre du 30 septembre 2009, la SCI Lipat a proposé à madame Florinda X... une modification de son contrat de travail avec le passage d'un temps plein à un temps partiel (journées de travail les mardi et mercredi de 9h à 18h), ce qu'elle a refusé aux termes d'un courrier du 26 octobre suivant, et ce qui a conduit le 10 novembre à sa convocation à un entretien préalable prévu le 17 novembre avant la notification le 23 novembre de son licenciement pour motif économique en ces termes : « suite à notre entretien, nous vous informons que nous sommes dans l'obligation de prononcer votre licenciement pour le motif économique suivant : vous avez refusé le changement de vos horaires de travail et le passage à un contrat à temps partiel en réduction de charges de travail à compter du 1er novembre 2009 » ; qu'au soutien de sa décision de licencier l'intimée, la SCI Lipat considère que la lettre de licenciement pour motif économique d'une employée de maison n'a pas à énoncer une cause économique au sens des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail ne trouvant pas à s'appliquer dans le cas d'espèce, précise que cette lettre doit « simplement être motivée », et rappelle que la rupture est justifiée par le refus de la salariée de voir réduit son temps de travail, ce qui s'expliquait par la moindre présence du propriétaire dans son hôtel particulier avec pour conséquence une réduction de la charge de travail ; que pour contester la validité de son l