Chambre sociale, 21 janvier 2015 — 13-16.896
Textes visés
- articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail
- article 15 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, dite Syntec
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 octobre 2006 par la société Buyinpack, devenue B-Pack services, en qualité de chef de projet statut cadre, la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) étant applicable aux relations contractuelles ; qu'il a démissionné sans réserve par courrier du 6 octobre 2008 et a effectué le préavis conventionnel de trois mois ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le quatrième moyen :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1234-1 du code du travail, ensemble l'article 15 de la convention collective des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils, sociétés de conseil (SYNTEC) ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt, après avoir requalifié la démission du salarié en prise d'acte de la rupture produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et relevé que celui-ci avait exécuté la totalité du préavis conventionnel de trois mois, retient que l'intéressé est bien fondé en sa demande, peu important le « préavis » exécuté ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le préavis avait été exécuté par le salarié, ce dont elle aurait dû déduire que, peu important la requalification intervenue, l'intéressé n'avait pas droit au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société B-Pack services à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis, l'arrêt rendu le 1er mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Déboute M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société B-Pack services.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société B-PACK SERVICES à payer à Monsieur X... les sommes de 61.220,28 euros à titre d'heures supplémentaires et de 6.122,03 euros au titre des congés payés afférents et de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et d'AVOIR condamné la société BPACK SERVICES aux dépens ;
AUX MOTIFS QUE « Sur le paiement des heures de travail effectuées au cours de la période de novembre 2006 à avril 2007 et de novembre 2007 à décembre 2008 :
Considérant qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; que celui-ci ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande ;
Considérant que M. X... soutient qu'alors que l'horaire de travail était fixé à 35 heures par semaine, du lundi au vendredi, de 9 heures à 13 heures et de 14 heures à 17 heures, il travaillait en réalité 60 heures par semaine, comme travaillant 12 heures par jour, de heures jusqu'à 22 heures, sous déduction d'une heure de pause, voire plus tard encore, sans compter les week-end durant lesquels il a également travaillé ; qu'à l'appui de ses allégations, il produit le témoignage de Mlle Y..., qui, vivant à la même adresse que lui, atteste qu'il rentrait tard, à minuit ou deux heures du matin, et travaillait chez lui le week-end quand il n'allait pas au bureau, celui d'un ami, M. Z..., qui atteste qu'il était de moins en moins disponible et que lorsqu'il l'appelait au téléphone à des heures tardives comme 21 h 30, 22 h et même parfois 23 h, celui-ci était encore au bureau, ainsi que celui de M. A..., embauché