Chambre sociale, 27 janvier 2015 — 13-25.437
Textes visés
- alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- article 10 de l'avenant n° 1 du 11 février 1971 à la convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er mars 2000 par la société GMBH Worwag en qualité de technicien de process, statut cadre, sur la base d'une rémunération forfaitaire incluant la rémunération des vingt premières heures supplémentaires exécutées chaque mois ; que convoqué le 3 novembre 2009 à un entretien préalable fixé au 25 novembre suivant, il a adhéré le 15 décembre 2009 à une convention de reclassement personnalisé ; que le lendemain, 16 décembre, l'employeur lui a notifié par écrit la rupture d'un commun accord ; que contestant cette rupture, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à énoncer que « comme le démontrait M. X..., au moyen d'un calcul détaillé exempt de critique, sa rémunération calculée selon les critères de l'article L. 3241-1 du code du travail aurait dû s'élever à la somme de 3 818,37 euros », sans fournir la moindre analyse des éléments sur lesquels elle aurait dû se fonder et sans même les viser, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une décision exempte de vice de la motivation que la cour d'appel, après avoir apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a fixé le montant de la rémunération du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, le principe d'égalité de traitement et l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;
Attendu que les différences de traitement entre catégories professionnelles opérées par voie de conventions ou d'accords collectifs négociés et signés par des organisations syndicales représentatives, investies de la défense des droits et intérêts des salariés et à l'habilitation desquelles ces derniers participent directement par leur vote, sont présumées justifiées de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Attendu que, pour accueillir la demande du salarié en paiement d'une somme au titre de la prime d'ancienneté, l'arrêt retient que l'employeur ne justifiait d'aucune raison objective et pertinente pouvant légitimer la disparité constatée dans l'octroi de la prime d'ancienneté réservée aux seuls salariés ouvriers et collaborateurs classés dans les groupes I, II et III ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fait droit à la demande de paiement de la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 4 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société GMBH Worwag.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société Wörwag GmbH à payer à M. X... la somme de 11.191,21 euros au titre de la prime d'ancienneté prévue par l'article 10 de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes ;
AUX MOTIFS QUE la seule différence de catégorie professionnelle ne saurait en elle-même justifier, pour l'attribution d'un avantage, une différence de traitement entre les salariés placés dans une situation identique au regard dudit avantage, cette différence devant reposer sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence ; qu'il appartient au juge de rechercher si les différences de traitement fondées sur une différence de