Chambre sociale, 17 mars 2015 — 13-24.303

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 28 de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 13-24.303 et n° N 13-24.305 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 28 de l'accord du 12 juin 1987 relatif aux problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et M. Y... ont été respectivement engagés le 5 juin 2006 et le 9 septembre 1997 par la société Mach'tel et qu'ils occupaient les fonctions de fraiseur et de dessinateur monteur lors de leur licenciement pour motif économique le 5 mars 2009 ;

Attendu que pour condamner la société à payer aux salariés des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève que le courrier adressé à la commission territoriale de l'emploi n'est pas de nature à satisfaire à l'obligation individuelle de reclassement en ce qu'il ne comporte aucune précision personnelle sur les salariés, relative, notamment à leur identité, leur âge, leur ancienneté, aux fonctions qu'ils occupaient au moment du licenciement ainsi qu'aux fonctions qu'ils avaient pu occuper antérieurement et à leur qualification et éventuels diplômes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'obligation de saisir la commission territoriale de l'emploi n'impose pas à l'employeur de lui fournir une liste nominative des salariés dont le licenciement est envisagé ni leur profil individuel ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 9 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Mach'tel, demanderesse au pourvoi n° K 13-24.303

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société Mach'tel à lui verser la somme de 12.000 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE par acte des 21 avril et 19 mai 2009, 7 des 9 salariés licenciés ont saisi le conseil de prud'hommes pour contester leur licenciement ;

ET AUX MOTIFS QUE l'article 28 de l'accord national sur l'emploi dans la métallurgie du 12 juin 1987, applicable à la relation de travail dont s'agit dispose : « Si toutefois elle (l'entreprise) est amenée à envisager un licenciement collectif d'ordre économique, elle doit : - s'efforcer de réduire autant qu'il est possible le nombre de licenciements ; - utiliser les possibilités offertes à cet égard par une politique de mutations internes, éventuellement par l'affichage des emplois à pourvoir, en priorité, à l'intérieur de l'établissement concerné et en cas d'impossibilité dans un autre établissement de l'entreprise ou dans les entreprises qui lui sont reliées ; - rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en particulier dans le cadre des industries des métaux, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; - prendre en considération et étudier les suggestions présentées par le comité d'entreprise ou d'établissement et les délégués syndicaux en vue de réduire le nombre de licenciement ; informer la commission territoriale de l'emploi conformément aux dispositions de l'article 2 du présent accord (...) » ; que ces dispositions conventionnelles étendent le périmètre du reclassement en imposant à l'employeur qui envisage de prononcer des licenciement pour motif économique de rechercher les possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise, en faisant appel à la commission territoriale de l'emploi ; qu'en vertu de ces dispositions, il incombait donc à la société MACH'TEL, avant de notifier à M. X... son licenciement, de procéder en sa faveur à des recherches de reclassement externe faisant appel à ladite commission ; que pour soutenir qu'elle a satisfait à cette obligation, l'intimée verse aux débats un courrier du 13 février 2009, ainsi libellé, qu'elle a adressé à l'Union des industries métallurgiques de la Sarthe » (l'UIMS) : « Messieurs, Nous vous remercions de bien vouloir nous faire parvenir la liste des postes disponibles, postes dont vous auriez éventuellement connaissance, dans le secteur de la métallurgie et tout particulièrement de la fabrication de « machines spéciales ». Vous pouvez adresser votre cour