Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-23.472

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 102-1 du code du travail maritime
  • article 22 du décret n° 78-389 du 17 mars 1978 portant application du code du travail maritime, modifié par la loi n° 77-507 du 18 mai 1977

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 25 juin 2013), que M. X... a été engagé le 9 octobre 2008 en qualité de second mécanicien par la société Sapmer ; que le 3 décembre 2008, lors d'une escale technique aux Seychelles, le marin a procédé à une manipulation à l'origine d'une fuite d'ammoniaque qui a provoqué son intoxication et le décès de six travailleurs ; que le 16 juillet 2009, le salarié a été déclaré apte à la navigation maritime par le médecin du travail ; qu'invoquant l'impossibilité de le réintégrer à son poste ou sur un poste similaire, l'employeur l'a invité à rester chez lui et a repris le paiement du salaire avant de le licencier le 6 novembre 2009, pour insuffisance professionnelle ; que contestant cette mesure, le marin a saisi un tribunal d'instance ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le marin fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, alors, selon le moyen :

1°/ que la déclaration d'aptitude par le médecin du travail au poste occupé avant la suspension du contrat de travail emporte pour le salarié, victime d'un accident du travail, le droit à réintégration dans cet emploi ; que dans le cas où l'emploi n'existe plus ou n'est plus vacant, la réintégration peut avoir lieu dans un emploi similaire; qu'en l'espèce, la cour d'appel avait relevé l'impossibilité absolue pour la SA Sapmer d'affecter M. X... au poste de travail qu'il avait occupé avant la suspension de son contrat de travail ; qu'il n'était pas contesté qu'aucun poste similaire ne lui avait été proposé ; qu'en statuant par des motifs inopérants selon lesquels, à supposer que cette situation ait révélé une faute de l'employeur, le salarié qui n'avait pas pris acte de la rupture de la relation salariale ou n'avait pas agi en résiliation judiciaire du contrat de travail préalablement au licenciement n'était plus admis à le faire quand il résultait du refus de réintégration de M. X... dans son emploi par l'employeur la rupture du contrat de travail de l'intéressé, laquelle ne pouvait s'analyser qu'en un licenciement à la charge de l'employeur, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 1226-8 et L. 1226-15 du code du travail ;

2°/ qu'aux termes de l'article 22 du décret du 17 mars 1978 non abrogé, le marin est réputé licencié s'il n'a pas reçu de l'armateur une proposition d'embarquement dans le délai de 30 jours suivant la date à laquelle s'achèvent le temps de congé ou de repos auquel il a droit ; qu'en refusant de faire application de ce texte d'où il résultait que la rupture était imputable à l'employeur, qui en devait indemnisation, la cour d'appel a violé ledit article 22 du décret du 17 mars 1978 ;

3°/ que le licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des faits imputables à ce salarié ; que M. X... avait fait valoir que le rapport du Bureau d'enquêtes sur les accidents de mer (BEA Mer) relatif à l'accident survenu avait révélé que « le circuit d'ammoniac n'était pas sécurisé et que surtout il n'existait aucune identification sur les vannes ni de signalisation indiquant leur position ouverte ou fermée. L'absence de sécurisation des circuits pendant les travaux était donc un premier facteur déterminant de l'accident » et relevé que les enquêteurs avaient conclu en considérant que l'organisation de sécurité du chantier n'était pas adaptée ; qu'en retenant que M. X... avait manipulé des vannes du circuit d'ammoniac en dehors de toute consigne d'intervention et pour des considérations étrangères à l'opération de maintenance en cours sans vérification préalable de l'incidence de cette ouverture sur le circuit de fluide pour en déduire l'insuffisance professionnelle du salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'absence de sécurisation des circuits n'avait pas été un premier facteur déterminant de l'accident, ce dont il s'évinçait que les faits reprochés ne pouvaient être seulement imputables au salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que les dispositions de l'article 22 du décret du 17 mars 1978, prises spécifiquement pour l'application de l'article 102-1 du code du travail maritime se trouvent, par l'abrogation de ce dernier texte, privées d'objet ;

Attendu, ensuite qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat n'avait pas été rompu avant l'engagement de la procédure de licenciement, d'autre part que les insuffisances professionnelles reprochées au salarié étaient établies, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'i