Chambre sociale, 25 mars 2015 — 13-28.229
Textes visés
- article L. 1226-10 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. Z... de ce qu'il se désiste de son pourvoi formé à l'encontre de la société Bauland-Gladel-Martinez et de M. X..., ès qualités ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'avis des délégués du personnel sur le reclassement du salarié doit être recueilli après que l'inaptitude du salarié en conséquence d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle a été constatée, dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, et avant la proposition à l'intéressé d'un poste de reclassement approprié à ses capacités ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Z..., engagé le 17 juin 2002 par la société Ducros express aux droits de laquelle se trouve la société Mory Ducros, a été en arrêt maladie à compter du 1er juillet 2010 et déclaré, à l'issue de deux examens médicaux des 15 et 29 octobre 2010, inapte à son poste ; qu'ayant été licencié le 19 janvier 2011, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement et au titre d'un licenciement abusif ; que la société Mory Ducros a été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire, M. Y...étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes, l'arrêt retient que deux postes de type administratif correspondant aux préconisations du médecin du travail ont été proposés à l'intéressé le 22 novembre 2010 sans consultation des délégués du personnel, que celui-ci a refusés, que la caisse primaire d'assurance maladie n'a notifié au salarié et à l'employeur que le 7 décembre 2010 sa décision de prise en charge de la pathologie du salarié à l'origine de son inaptitude au titre d'une maladie professionnelle, et que l'employeur, en convoquant le 17 décembre 2010 les délégués du personnel pour recueillir leur avis sur les recherches de reclassement, a donc respecté, non seulement son obligation légale de reclassement, mais aussi la formalité substantielle de consultation des délégués du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur, dès lors qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de respecter l'obligation légale de consultation des délégués du personnel antérieurement aux éventuelles propositions de reclassement, et qu'il ressortait de ses constatations que les délégués du personnel avaient été consultés postérieurement aux offres de reclassement du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Mory Ducros, à payer à M. Z... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Victor Z..., salarié, de sa demande de condamnation de la Société Ducros Express au paiement de la somme de 57 786 € pour rupture abusive du contrat de travail et 19 195 € de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Monsieur Victor Z... soutient que dès le 8 juin 2007, soit antérieurement à son affectation sur le site de Brive-la-Gaillarde, un PSE avait été mis en place dans l'entreprise, mais que son employeur s'était abstenu de le porter à sa connaissance ; qu'ainsi il n'avait pas pu bénéficier des mesures spécifiques de ce plan et notamment de la période d'adaptation de deux mois qui lui aurait permis en toute connaissance de cause, d'apprécier les caractéristiques et la dureté du poste offert à Brive, de le refuser et ainsi d'éviter les conséquences néfastes que cette « mutation » a eues sur sa santé ; mais que c'est à juste raison, et par des motifs pertinents que la cour adopte, que le conseil de prud'hommes a retenu que Monsieur Victor Z... n'était pas concerné par ledit PSE (son poste à Ussel n'étant pas en péril et le site de Brive n'étant pas intéressé par une procédure de licenciement économique collectif) et que son affectation sur le