Chambre sociale, 15 avril 2015 — 13-28.715

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 16 du code de procédure civile

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois F 13-28. 715, Z 13-28. 755, H 13-28. 716, F 13-28. 738, J 13-28. 718, H 13-28. 739, K 13-28. 719, G 13-28. 740, N 13-28. 721, A 13-28. 756, T 13-28. 749, D 13-28. 759, U 13-28. 750, E 13-28. 760, W 13-28. 752, F 13-28. 761, X 13-28. 753, G 13-28. 763, W 13-28. 729, J 13-28. 764, Y 13-28. 731, M 13-28. 766, Z 13-28. 732, N 13-28. 744, P 13-28. 745 et R 13-28. 747 ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X... et vingt-cinq autres salariés, engagés par la société Hôpital européen de Paris GVM Care & Research-La Roseraie en qualité d'infirmier de nuit, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur les troisième et cinquième moyens des pourvois :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen commun à tous les pourvois :

Vu l'article L. 3121-33 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps de pause, les arrêts retiennent que l'organisation mise en place manque de clarté et de rigueur, que pour que le personnel de nuit puisse bénéficier d'une pause, chaque service de l'hôpital doit être composé de deux équipes comprenant chacune un infirmier et un aide-soignant afin que lorsqu'un salarié est en pause, son homologue de l'autre équipe assure son remplacement, et que la présence dans un service la nuit d'un seul infirmier et d'un seul aide-soignant empêche ceux-ci de bénéficier d'un temps de pause ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'il le lui était demandé, si la mobilité du personnel au sein des différents services d'un même pôle de l'hôpital et la présence d'un infirmier responsable de nuit ne permettaient pas aux intéressés de bénéficier effectivement de leur pause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche commun aux pourvois H 13-28. 716, T 13-28. 749, U 13-28. 750, W 13-28. 752, Z 13-28. 732, F 13-28. 738, H 13-28. 739, A 13-28. 756, D 13-28. 759, J 13-28. 764, et M 13-28. 766 :

Vu l'article L. 3121-3 du code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de sommes au titre du temps d'habillage et de déshabillage, les arrêts, après avoir relevé qu'il est constant que les salariés de l'hôpital sont tenus de porter une tenue de travail spécifique que, pour des raisons d'hygiène évidentes, ils ne peuvent mettre et enlever que sur leur lieu de travail, retiennent que l'employeur, qui reconnaît qu'il résulte de l'article L. 3121-3 du code du travail qu'il avait l'obligation de procéder à des négociations sur ce point, ne peut se retrancher derrière leur échec supposé pour considérer qu'il ne peut être tenu de verser la moindre contrepartie, et qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause dans le contrat de travail, il appartient au juge de fixer la contrepartie dont doivent bénéficier les salariés ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les temps d'habillage et de déshabillage n'étaient pas rémunérés comme du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le quatrième moyen commun à tous les pourvois :

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen et relatif aux repos compensateurs ;

Et sur le sixième moyen commun aux pourvois T 13-28. 749, U 13-28750, W 13-28. 752, D 13-28. 759, G 13-28. 763, J 13-28. 764 et M 13-28. 766 :

Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

Attendu que le juge qui, dans un même jugement, rejette une exception de connexité, qui tend au renvoi de l'affaire devant une autre juridiction, et statue sur le fond du litige doit, préalablement, inviter les parties à conclure sur le fond si elles ne l'ont déjà fait ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir rejeté l'exception de connexité, a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de la prime de fin d'année ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de la procédure ni des arrêts que l'employeur, qui s'était borné sur ce point à soulever une exception de connexité en demandant le renvoi de l'affaire devant une autre chambre de la cour d'appel, avait été invité à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Hôpital européen de Paris GVM Care & research-La Roseraie à payer :

- à MM. X..., S... Y..., T..., Mmes Z..., A... B..., C..., D..., U..., V..., W..., MM. XX..., YY... E..., ZZ..., AA..., BB..., Mmes F..., G..., H..., I..., CC..., DD..., EE