Chambre sociale, 3 juin 2015 — 13-21.671

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 3123-1, L. 3123-10 et L. 3123-14 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu les articles L. 3123-1, L. 3123-10 et L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, qu'est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, ou à son application sur une durée mensuelle ou annuelle, ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; qu'il s'en déduit qu'en cas de requalification en contrat à temps complet, la durée de travail en résultant correspond à cette durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée fixée conventionnellement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation (Soc., 13 mai 2009, n° 08-41.399) que M. X... a été engagé en qualité de distributeur de journaux gratuits et de publicités par la Société de distribution et de promotion devenue Adrexo ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps plein et en paiement de diverses sommes ;

Attendu qu'après avoir retenu que le contrat de travail à temps partiel ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel l'a requalifié en contrat à temps plein de 169 heures ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé une durée de travail à temps complet supérieure à la durée légale, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le contrat de M. X... à compter du 1er juillet 2005 doit être requalifié en un contrat à temps à temps plein de 169 heures, sur la base d'une rémunération au SMIC, et condamne la société Adrexo à payer à M. X... les sommes de 96 918 euros à titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2012, 9 692 euros à titre de congés payés afférents, 7 656 euros à titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juillet 2005 à février 2013 et 766 euros au titre des congés payés afférents, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Adrexo.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le contrat de travail de Monsieur Daniel X... devait être requalifié, à compter du 1er juillet 2005, en un contrat de travail à temps plein de 169 heures, sur la base d'une rémunération au SMIC, et d'AVOIR en conséquence condamné la société Adrexo à payer au salarié les sommes de 96.918,00 euros au titre de rappel de salaire pour la période de juillet 2005 à mars 2012, 9.692,00 euros au titre des congés payés afférents, 7.656,00 euros au titre de rappel de la prime d'ancienneté pour la période de juillet 2005 à février 2013, et 766,00 euros au titre des congés payés afférents,

AUX MOTIFS QUE « Sur la requalification du contrat de travail à compter du 1er juillet 2005 ; que monsieur Daniel X..., au visa de l'arrêt du 13 mai 2009 de la Cour de cassation, sollicite la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein de 169 heures à compter du 1er juillet 2005 et le paiement sur cette même période d'un rappel de salaire sur la base du SMIC, la requalification pour la période antérieure ayant été confirmée par l'arrêt susvisé ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail initial signé entre les parties le 31 août 1999, ne prévoyait aucune durée de travail précisé, ni aucune répartition de celle-ci ; que par application de l'article L 3123-14 du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne : 1) la qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 2) les cas dans lesquels une éventuell