Chambre sociale, 3 juin 2015 — 14-18.930

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les deux arrêts attaqués, que Mme X... a été engagée le 30 juin 1995 en qualité d'assistante maternelle pour accueil à titre permanent par l'association La Nouvelle étoile des enfants de France ; qu'à la suite du retrait de son agrément, la salariée a été licenciée le 13 juillet 2007 ; qu'estimant ne pas être remplie de ses droits et revendiquant l'application à la relation de travail de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la recevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 2 avril 2013, examinée d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa 1er de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question ;

Attendu que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt du 2 avril 2013, par lequel la cour d'appel s'est bornée à dire n'y avoir lieu à transmettre à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité ; qu'il n'est, en conséquence, pas recevable ;

Mais sur le moyen unique, en ce qu'il est formé contre l'arrêt du 22 octobre 2013 :

Vu les articles 01.02.3.1 et 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que selon ces textes, la convention s'applique aux différentes catégories de salariés visés à l'annexe I ainsi qu'aux salariés dont les métiers ne sont pas prévus à l'annexe I et dont le classement s'effectue alors dans le cadre du contrat de travail par assimilation aux métiers répertoriés à ladite annexe ; qu'à défaut d'accords le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas aux médecins, pharmaciens, biologistes, aux dentistes, aux personnes de statut libéral honorées à l'acte et, s'agissant des dispositions spécifiques à la rémunération, aux personnes bénéficiaires de contrats aidés ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes fondées sur l'application à la relation de travail de cette convention collective, l'arrêt retient, d'abord, que la consultation de la liste des métiers figurant à l'annexe 1 de la convention collective révèle que celui d'assistant familial exercé par l'intéressée n'y figure pas, ensuite que l'assimilation de cet emploi à l'un des métiers visés à cette annexe 1 n'est pas possible puisque, d'une part, les emplois se rapprochant quelque peu de celui d'assistant familial sont des emplois très spécialisés exigeant la possession de diplômes spécifiques pour leur exercice et, d'autre part, le métier d'assistant familial ne se comprend que dans un cadre d'accueil d'un enfant à domicile qui s'avère être fondamentalement éloigné des dispositions habituelles de la convention collective applicable à un personnel salarié classique en matière notamment d'horaires de travail, de congés-payés, de frais de transport, enfin, que la convention collective prévoit expressément et en les énumérant les métiers auxquels elle s'applique en y ajoutant celui spécifique des assistants familiaux spécialisés dans les placements à visée thérapeutique mais ne contient aucune disposition relative aux assistants familiaux exerçant dans les placements classiques en provenance de l'Aide sociale à l'enfance, sous le contrôle de cet organisme, que ce faisant, les partenaires sociaux ont, de manière implicite, entendu exclure du champ d'application de la convention collective le métier exercé par l'intéressée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 01.02.3.2 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 n'exclut pas du champ d'application de celle-ci les assistants familiaux, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas contesté que la convention collective s'appliquait à l'employeur, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt prononcé le 2 avril 2013 par la cour d'appel de Paris ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'association La Nouvelle éto