Chambre sociale, 10 juin 2015 — 14-11.814
Textes visés
- article R. 1454-12, alinéa 2, du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2013), que M. X..., engagé le 2 août 2006 en qualité de directeur général par la Fédération nationale des agriculteurs multiplicateurs de semences, a été licencié pour faute grave par lettre du 12 mai 2010 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de ce licenciement ; qu'à l'audience de conciliation, invoquant un motif d'empêchement professionnel, il a informé le bureau de conciliation qu'il ne comparaîtrait pas personnellement mais qu'il serait représenté par son avocat ; que le bureau de conciliation à qui l'employeur avait demandé de prononcer la caducité de la demande pour inobservation des dispositions de l'article R. 1454-12 du code du travail sur la représentation du demandeur, a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement qui, après avoir procédé sans succès à une nouvelle tentative de conciliation, a rendu son jugement sur le fond ;
Sur le premier moyen, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'absence de la caducité de l'instance, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à verser diverses sommes au salarié, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte de l'article R. 1454-12 du code du travail, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008, que la demande et la citation doivent être déclarées caduques par le bureau de conciliation si le demandeur, absent pour un motif légitime, n'est pas représenté par un mandataire muni d'un écrit l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a relevé que le salarié avait délivré à son conseil un mandat exprès de le représenter à l'audience de conciliation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat confié par M. X... à son avocat pour le représenter à l'audience de conciliation du 4 mai 2011 permettait au mandataire de concilier au nom et pour le compte du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-12 du code du travail ;
2°/ qu'il résulte de l'article R. 1454-12 du code du travail, tel que modifié par le décret du 18 juillet 2008, que la demande et la citation doivent être déclarées caduques par le bureau de conciliation si le demandeur, absent pour un motif légitime, n'est pas représenté par un mandataire muni d'un écrit précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a relevé que le salarié avait délivré à son conseil un mandat exprès de le représenter à l'audience de conciliation ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, si le mandat confié par M. X... à son avocat pour le représenter à l'audience de conciliation du 4 mai 2011 précisait qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1454-12 du code du travail ;
3°/ que le bureau de conciliation est compétent pour prononcer la caducité de la demande et de la citation lorsque le demandeur, absent pour un motif légitime, s'est fait représenter sans donner à son mandataire un mandat l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, après avoir constaté que la FNAMS avait demandé au bureau de conciliation le 4 mai 2011 de déclarer la demande caduque et que le bureau de conciliation avait renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement sans constater la caducité de la demande et de la citation, a jugé que le bureau de conciliation était incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article R. 1454-12 du code du travail ;
4°/ que lorsque le demandeur, absent pour un motif légitime, s'est fait représenter sans donner à son mandataire un mandat l'autorisant à concilier en son nom et pour son compte et précisant qu'en cas d'absence du mandataire, le bureau de conciliation pourra déclarer sa demande caduque, l'instance doit être déclarée caduque par le bureau de conciliation sans possibilité de régularisation ultérieure ; qu'en l'espèce, pour conclure à l'absence de caducité de l'instance, la cour d'appel a jugé que l'éventuelle « omission » du préliminaire de conciliation pouvait être réparée avant toute forclusion ; qu'en statuant ainsi, quand il n'y avait pas eu en l'espèce d'omission du préliminaire de conciliation, mais, qu'une audience de conciliation avait au contraire bien eu lieu, à laquelle le salarié absent n'avait