Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 13-25.209
Textes visés
- articles L. 1243-1, L. 5134-100 et L. 5134-102 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 septembre 2013) que Mme X... a été engagée par la commune de Mantes-la-Jolie (la commune) en qualité de "référent médiateur santé", à compter du 20 juin 2011, dans le cadre d'un contrat de travail adulte-relais, daté du 11 juillet 2011, pour une durée de trois ans, dont trois mois de période d'essai ; que la rémunération de la salariée était fixée à 155,50 % du Smic ; que considérant que son niveau d'études ne lui permettait pas de bénéficier de ce taux de rémunération, la commune lui a proposé de ramener la rémunération à 100 % du SMIC, ce que l'intéressée a refusé par lettre du 19 septembre 2011 ; que par lettre du même jour, la commune a notifié à Mme X... la rupture de sa période d'essai; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale, sollicitant le paiement de diverses indemnités, notamment au titre d'une rupture abusive ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à obtenir la requalification du contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun avec toutes conséquences de droit concernant la rupture anticipée d'un tel contrat et de limiter la condamnation de la commune au paiement de sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que la remise tardive d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais, qui équivaut à l'absence de contrat écrit, emporte, en l'absence de toute demande de requalification du contrat de travail spécial en contrat à durée indéterminée, requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en jugeant au contraire que « la circonstance que le contrat de travail ne lui ait pas été transmis dans les deux jours ouvrables (¿) ne saurait, en revanche, faire perdre son caractère spécifique au contrat à durée déterminée « adulte relais » », la cour d'appel a violé les articles L. 1242-3,1°, L. 1242-12 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ;
2°/ que le manquement par l'employeur à son obligation particulière de formation, inhérente au contrat relatif aux activités d'adultes-relais, fait perdre à ce contrat de travail spécial son objet spécifique et autorise le bénéficiaire à agir en requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun ; qu'en se bornant à relever, pour débouter la salariée de sa demande, qu'aucune disposition n'exige que soit insérée au contrat une clause relative à la mise en place d'un dispositif de formation et d'accompagnement, sans rechercher si la commune de Mantes-la-Jolie avait effectivement mis en place un tel dispositif au profit de l'adulte-relais qu'elle avait recruté, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1242-3,1°, L. 1245-1 et L. 5134-100 et suivants du code du travail ;
3°/ qu'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », cependant qu'il ne ressort pas de ce document que la convention se rattachait au poste de « référent médiateur santé » pour lequel Mme X... avait été recrutée dans le cadre d'un contrat adultes relais, la cour d'appel l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'aucune embauche dans le cadre d'un contrat relatif aux activités d'adultes-relais ne peut intervenir avant la date de la signature de la convention entre l'Etat et l'employeur ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat adulte-relais en un contrat de travail à durée déterminée de droit commun, que « le document produit, intitulé « Adulte ¿ Relais annexe à la convention entre l'Etat, l'Acse et l'employeur », daté du 20 avril 2011 et revêtu de la signature du représentant de l'Etat, atteste suffisamment de la conclusion, avant l'embauche de la salariée, de la convention entre l'Etat et l'employeur à laquelle donne lieu le contrat relatif aux activités adultes-relais », sans rechercher si l'annexe à la convention versée aux débats concernait bien Mme X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 5134-102, D. 5134-151 et D. 5134-155 du code du tra