Chambre sociale, 8 juillet 2015 — 14-10.139

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 1237-13 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été mis à la disposition de la société Snecma dans le cadre de contrats de mission, M. X... a été engagé le 7 juillet 1975 par cette société en qualité d'ajusteur-monteur, avec reprise d'ancienneté au 21 avril 1975 ; qu'à la suite de deux refus d'homologation d'une rupture conventionnelle, les parties ont signé le 26 juillet 2010 une troisième convention de rupture du contrat de travail fixant la date de rupture au 6 août 2010, qui a été homologuée par l'autorité administrative le 9 août 2010 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions en constatant que l'initiative de la rupture conventionnelle venait du salarié et que celui-ci avait réitéré sa demande de rompre amiablement le contrat de travail après un refus d'homologation de la convention de rupture soumise à l'autorité administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches et sur le second moyen réunis :

Vu les articles 455 et 12 du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail, l'arrêt retient, d'une part que diverses primes ayant pu être omises dans le cadre de la convention de rupture du mois d'août 2010, il convient de donner acte à l'employeur de ce qu'il serait redevable d'une somme à titre de complément d'indemnité de rupture conventionnelle, d'autre part que le formulaire homologué le 9 août 2010 maintenant la rupture au 6 août 2010, il y a lieu de donner acte à cet employeur de ce qu'il va régulariser la rupture au 10 août 2010, lendemain du jour de l'homologation ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs et inopérants, alors que si la stipulation par les deux parties d'une indemnité dont le montant est inférieur à celle prévue par l'article L. 1237-13 du code du travail et si l'erreur commune de date fixée par les parties antérieurement au lendemain de l'homologation n'entraînent pas, en elles-mêmes, la nullité de la convention de rupture, la cour d'appel, saisie de demandes en annulation et en paiement de sommes, à qui il appartenait, non pas de procéder à un double donné acte dépourvu de portée, mais, par application de ce texte, de rectifier la date de la rupture et de procéder, en cas de montant insuffisant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à une condamnation pécuniaire, a, méconnaissant son office, violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il, en donnant acte à l'employeur, refuse de fixer la date de la rupture au lendemain du jour de l'homologation et déboute le salarié de sa demande en paiement d'une somme en complément de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qu'il entendait conserver, l'arrêt rendu le 6 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les points restant en litige, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Snecma aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Snecma et condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à juger nulle la rupture conventionnelle, dire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir le paiement des sommes de 7.328,22 ¿ et 732,82 ¿ à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés, 4.508 ¿ à titre de complément d'indemnité de licenciement outre la conservation de la somme de 33.708 ¿ au titre de l'indemnité spécifique, ainsi que la somme de 84.376,20 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'âge;

AUX MOTIFS QUE M. X..., embauché comme ajusteur par la société SNECMA suivant contrat à durée indéterminée faisant suite à des missions d'intérim du 21 avril au 1er juillet 1975, a écrit à son employeur le 5 janvier 2010 pour lui faire part de son souhait d'une rupture conventionnelle de son contrat, c