Chambre sociale, 30 juin 2015 — 13-28.201
Textes visés
- articles L. 1226-4 et R. 241-51-1, devenu R. 4624-31, du code du travail
- articles L. 4623-8, L. 1152-1 et L. 1152-4 du code du travail
- décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines
- article 1er du décret n° 54-51 du 16 janvier 1954 portant règlement d'administration publique pour l'application aux personnels des entreprises minières et assimilées
- article 6, § 1, de la Directive n° 2000/78/CE du 20 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail
- article L. 4623-8 du code du travail
- article L. 1110-4 du code de la santé publique
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 3 mai 1976 par les Houillères du bassin de Lorraine aux droits desquelles se trouve l'établissement public Charbonnages de France, devenu ultérieurement ingénieur, a été placé en arrêt-maladie à compter du 22 février 2002 ; qu'il a été reconnu invalide le 11 janvier 2005 à compter du 1er janvier et mis à la retraite à l'âge de soixante ans le 28 février 2010 ; qu'il avait saisi la juridiction prud'homale le 20 juin 2003 de diverses demandes ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rappel de salaires à compter du 1er janvier 2005 et subsidiairement de dommages-intérêts du fait de l'absence de seconde visite d'inaptitude, alors, selon le moyen :
1°/ que la visite de reprise prévue à l'article R. 4624-22 du code du travail met fin à la période de suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ; qu'il en va de même de la visite de reprise à laquelle fait procéder l'employeur, informé du classement de son salarié en invalidité de deuxième catégorie ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'« après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par M. X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, ¿ rappelait à M. X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 241-51-1 du code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi », qu'en retenant à l'appui de sa décision qu'à la date du 21 février 2005, « ¿ le contrat de travail était toujours suspendu faute de visite médicale de reprise ¿ », la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations a violé l'article R. 4624-22 du code du travail ;
2°/ que l'employeur, tenu de faire pratiquer le second examen médical d'inaptitude dans les conditions prévues par l'article R. 4624-31 du code du travail, n'est pas exonéré de cette obligation, qui lui incombe, par le comportement du médecin du travail ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de la cour d'appel qu'« après avoir été informé de la demande de placement en invalidité formée par M. X..., l'employeur saisissait la médecine du travail aux fins de mise en oeuvre de la visite médicale de reprise et par courrier du 8 novembre 2004, l'employeur rappelait à M. X...que suite à la première visite médicale subie le 27 octobre 2004 et conformément aux dispositions de l'article R. 2141-51-1 du code du travail, il demandait au service « Santé au travail » de le convoquer à la seconde visite médicale en vue de déterminer son aptitude à reprendre son emploi », mais que le médecin du travail avait « estimé qu'il n'y avait pas lieu d'y procéder » ; que la responsabilité de cette carence fautive dans la réalisation du second examen médical incombait donc à l'employeur, tenu d'en réparer les conséquences ; qu'en décidant que le contrat de travail était toujours suspendu en l'absence de seconde visite et en limitant la réparation du préjudice souffert par M. X...en conséquence de la faute ainsi commise à la période postérieure à son classement en invalidité la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que, si l'employeur qui s'abstient, après le premier examen médical de reprise, de faire effectuer par le médecin du travail le second des examens exigés par l'article R. 241-51-1 du code du travail devenu l'article R. 4624-31 commet une faute, il appartient aux juges du fond dans cette hypothèse d'allouer au salarié non pas le paiement de salaires sur le fondement de l'article L. 1226-4 du code du travail inapplicable mais une indemnisation du préjudice réellement subi ;
Et attendu que la cour d'appel, ayant constaté que l'employeur avait manqué à ses obligations à cet égard, a indemnisé le salarié du préjudice qu'il a subi à compter du 1er janvier 2005, conformément à la demande présentée par le salarié devant elle ;
D'où il suit que le moyen est inopérant en ses deux branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande au titre du harcèlement moral, alors, selon le moyen :
1°/ que, lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objecti