Chambre sociale, 10 juin 2015 — 14-10.778

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 3 du chapitre 9 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel
  • article L. 1331-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 novembre 2013), que Mme X..., engagée par la SNCF le 2 mai 2006, d'abord sous contrat à durée déterminée, puis sous contrat à durée indéterminée, affectée à la direction des achats jusqu'au 31 janvier 2009, puis à la direction de SNCF-voyages, a fait l'objet d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 21 octobre 2009, puis a été licenciée pour faute grave le 12 novembre suivant pour des faits distincts ; qu'elle avait saisi la juridiction prud'homale le 4 novembre 2009 aux fins de résiliation de son contrat de travail et paiement de diverses indemnités liées à la rupture, d'annulation de la mise à pied et de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'annulation de la mise à pied disciplinaire, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 3 du chapitre 9 du statut du personnel de la SNCF, la personne habilitée à signer la lettre de notification d'une sanction disciplinaire est le directeur ou chef de l'organisme pour les agents des directions ; que la compétence s'apprécie à la date où la décision est prise, soit à la date de la sanction ; qu'en retenant que le directeur du service auquel la salariée était affectée au moment des faits, mais ne l'était plus à la date du licenciement, était habilité pour signer sa lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte précité, ensemble l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé qu'était habilité à prononcer une sanction dans le collège cadre, le " directeur ou chef de l'organisme pour les agents des directions ", qui avait qualité pour le faire au moment de la commission des faits reprochés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que l'employeur qui, bien qu'informé de l'ensemble des faits reprochés à un salarié, choisit de lui notifier une sanction seulement pour certains d'entre eux, a épuisé son pouvoir disciplinaire et ne peut en conséquence prononcer par la suite un licenciement pour les autres faits antérieurs à cette première sanction ; que les contraintes inhérentes à une procédure conventionnelle ne permettent pas déroger à cette règle ; qu'en considérant qu'en raison des contraintes inhérentes à la procédure disciplinaire statutaire, la SNCF avait pu motiver le licenciement de l'intéressée sur des faits connus d'elle avant le prononcé de la mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 1331-1 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la SNCF avait découvert successivement des griefs différents impliquant, en application des règles statutaires, la conduite de procédures disciplinaires distinctes, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que l'employeur n'avait pas renoncé à sanctionner la seconde faute pour avoir sanctionné la première à une date où la seconde procédure n'était pas achevée ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du premier moyen et sur la première branche du second moyen annexées qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied disciplinaire et au versement d'un rappel de salaires subséquents et aux congés payés afférents ;

AUX MOTIFS QUE l'article 3 du chapitre 9 du statut du personnel de la SNCF ; que le texte doit être interprété comme donnant le pouvoir disciplinaire à la personne qui avait qualité pour l'exercer au moment des faits reprochés, qui seul peut avoir un intérêt à faire respecter au sein de son organisme les règles transgressées et en comprendre le mieux le fonctionnement, que la sanction a donc été prise dans le respect des garanties statutaires ; qu'il résulte du rapport d'enquête du contrôle général de la SNCF d'avril 2009 que les faits à l'occasion desquels Madame X... a été sanctionnée étaient relatifs à un conflit d'intérêts, un salarié intérimaire acheteur au sein du pôle gardiennage de la CAIP de la SNCF ayant fait référencer une société de gardiennage dans laquelle il avait des intérêts sur la liste des entreprises c