Chambre sociale, 30 juin 2015 — 14-10.764
Textes visés
- alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946
- article L. 1222-4 du code des transports
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'alinéa 7 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ensemble l'article L. 1222-4 du code des transports ;
Attendu que l'obligation légale faite à l'employeur, entreprise chargée d'un service public de transport terrestre de personnes, d'élaborer un plan de transports et d'information des usagers et de garantir un service minimum ne peut permettre de limiter l'exercice du droit de grève en l'absence de disposition légale l'interdisant et de manquement à l'obligation de négocier ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référés, que le syndicat CGT et son délégué, M. X..., ont déposé à l'issue de l'échec de négociations, le 18 mars 2013, auprès de la société La Compagnie de transport de la porte océane (la société), chargée de la gestion du transport urbain de passagers de l'agglomération havraise dans le cadre d'une délégation de service public, un préavis de grève pour la période du 25 mars au 12 avril 2013 et consistant en des arrêts de travail quotidiens de 55 minutes et affectant l'ensemble du personnel ; que la société a saisi le juge des référés aux fins de constater que le préavis est constitutif d'un trouble manifestement illicite et d'ordonner sous astreinte la suspension de ses effets ;
Attendu que pour faire droit à ses demandes, l'arrêt retient d'une part que l'éclatement complet sur tous les parcours des lignes de bus et de tramway déployées sur plus d'une dizaine de communes, à des horaires différents chaque jour de la semaine et les arrêts de travail renouvelés sur 55 minutes entraînent une perturbation complète du trafic des tramways, empêchent l'employeur de prévoir les lieux où les autobus seraient laissés en stationnement pendant les arrêts de travail et de s'assurer des conditions dans lesquelles les grévistes reprendraient leur activité à l'issue de ceux-ci, et ne lui permettent pas de disposer des éléments nécessaires à l'élaboration d'un plan de transports et d'information des usagers et d'assurer ainsi le service minimum dû aux usagers en vertu de la loi et d'autre part, que les troubles générés qui contraignent les passagers à descendre des véhicules en cours de trajet avant d'avoir atteint leur destination, ne doivent pas être mésestimés s'agissant de jeunes cherchant à rejoindre un établissement scolaire ou leur domicile et de personnes âgées ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser une désorganisation de l'entreprise et alors que l'empêchement pour l'employeur, résultant des modalités de la grève définies dans un préavis régulier, d'organiser un plan de transport et d'information des usagers ne constitue pas un abus du droit de grève caractérisant un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Compagnie de transports de la porte océane aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... et au syndicat CGT du personnel de la société CTPO la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X... et le syndicat CGT du personnel de la société CTPO
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR ordonné la suspension sous astreinte des effets du préavis de grève déposé par le syndicat CGT du personnel CTPO le 18 mars 2013.
AUX MOTIFS QUE selon l'article 809, alinéa 1er du Code de procédure civile, le Président du Tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'il est constant que la CTPO , assurant les transports en commun par autobus et tramways dans le cadre d'une délégation de service public pour le compte de la CODAH, figure parmi les entreprises relevant des dispositions de l'article L.2512-1 du code du travail ; qu'il résulte de l'article L.2512-2 de ce code que lorsque les personnels de ces entreprises exercent le droit de grève, le préavis émanant d'une organisation syndicale représentative au niveau national , dans la catégorie professionnelle ou dans l'entreprise, l'org