Chambre sociale, 24 juin 2015 — 14-12.610

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 1242-2 et L. 1242-7 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association départementale des amis et parents d'enfants inadaptés des Pyrénées-Atlantiques (l'ADAPEI) pour un premier contrat à durée déterminée le 13 septembre 1999 en qualité d'ouvrière qualifiée et pour un dernier contrat à durée déterminée le 22 septembre 2009 pour un remplacement, ce dernier contrat prenant fin le 30 novembre 2010, la salariée ayant sur un peu plus de onze années cumulé deux cent vingt-cinq contrats à durée déterminée avec cet employeur ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le second moyen, qui est préalable :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de ses deux cent vingt-cinq contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée par des motifs inopérants tirés de la régularité formelle des contrats de travail à durée déterminée successifs ou du caractère discontinu de la succession des contrats, sans autrement rechercher, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si au regard, d'une part, du nombre de jours travaillés par an, des motifs similaires des contrats (remplacements pour RTT ou récupération, pour l'essentiel), de la récurrence des tâches confiées (entretien des locaux) et, d'autre part, du fait qu'après que l'employeur ait mis un terme à son dernier contrat à durée déterminée une salariée avait précisément été embauchée à durée indéterminée pour exercer les mêmes fonctions que celles remplies jusqu'alors par Mme Y..., cette conclusion systématique de contrats à durée déterminée pendant onze années avait pour objet ou, à tout le moins pour effet, d'assigner la salariée à des fonctions relevant d'un emploi permanent, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1242-1 du code du travail ;

Mais attendu que procédant, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, à la recherche prétendument omise, la cour d'appel qui, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, a constaté qu'un grand nombre des contrats d'engagement de la salariée n'avaient été conclus que pour quelques jours, que les contrats s'étaient succédé de manière discontinue avec, entre chacun d'eux, des périodes d'inactivité dont la durée pouvait atteindre jusqu'à cinq mois, et que l'engagement n'intervenait pas toujours pour les mêmes postes, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1242-2 et L. 1242-7 du code de travail ;

Attendu, selon le second de ces textes, que le contrat de travail à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter un terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat à durée déterminée conclu le 22 septembre 2009, l'arrêt retient que cette convention précisant « contrat établi en remplacement partiel et provisoire de M. Z..., employé comme agent technique, absent, pour remplacement partiel et provisoire de M. Z... en maladie par glissement de poste de Mme A..., agent de service intérieur, sur le poste de M. Z... », il en résulte que le recours à ce contrat est causé par l'absence pour maladie de M. Z..., mais aussi que Mme X... est recrutée pour remplacer non pas directement le salarié en arrêt maladie, mais Mme A..., agent de service intérieur, elle-même affectée sur le poste de M. Z..., que dès lors, l'événement constitutif du terme du contrat à durée déterminée sans terme précis est le retour de Mme A... sur son poste, et non pas celui de M. Z... sur le sien ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat à durée déterminée ne comportait pas de terme précis, de sorte qu'il ne pouvait prendre fin qu'au retour du salarié dont l'absence avait constitué le motif de recours à un tel contrat, peu important le remplacement par glissement effectué par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande d'indemnisation pour rupture abusive du contrat à durée déterminée conclu le 22 septembre 2009, l'arrêt rendu le 19 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la co