Chambre sociale, 24 juin 2015 — 13-25.522
Textes visés
- article L. 1221-1 du code du travail
- articles L. 1221-1, L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 30 juillet 2013), que la société Cegelec Paris a le 3 mai 2004 recruté M. X... en qualité de responsable administratif et comptable avec comme affectation Nanterre ; que le même jour, il a été détaché auprès de la société Cegelec La Réunion pour une durée de 2 ans ; que le 16 mai 2008, il a été notifié au salarié la fin du détachement et son rappel en métropole ; que n'ayant pas rejoint son affectation, il a été licencié pour faute grave et a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives tant à l'exécution de son contrat de travail qu'à la rupture de celui-ci ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes les demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société Cegelec La Réunion, alors, selon le moyen, que l'existence d'un contrat de travail est caractérisée entre les parties par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en cas de détachement, la persistance du lien salarial avec l'entreprise d'origine n'est pas exclusive d'un contrat de travail avec l'entreprise d'accueil ; qu'en l'espèce, il ressort de l'analyse, par la cour d'appel, des termes des clauses particulières de la convention de détachement, signée le 10 mai 2004, et dont elle a retenu qu'elle avait été régulièrement exécutée, que pendant la durée du détachement, M. X... avait été « soumis à l'autorité du directeur de Cegelec La Réunion », que cette société l'avait rémunéré et lui avait délivré ses bulletins de salaire son certificat de travail et son reçu pour solde de tout compte, qu'elle était désignée comme bénéficiaire de la clause contractuelle de non concurrence et débitrice, à ce titre, de sa contrepartie financière, qu'elle lui avait enfin délivré, le 10 octobre 2008, « une ultime sommation en vue de la restitution des clés » ; qu'en déboutant M. X... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture dirigées contre Cegelec La Réunion sans rechercher, comme il l'y invitait dans ses écritures, si ce salarié ne s'était pas trouvé en fait, pour l'exécution de son travail, dans un lien de subordination avec cette société au sein de laquelle il exerçait son activité à La Réunion, qui avait, pendant quatre ans, exercé sur lui les pouvoirs d'un employeur et avait rompu de fait, cette relation de travail en lui interdisant l'accès à ses locaux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la lettre d'engagement avait été signée par la société Cegelec Paris et que le salarié avait été mis à disposition de la société Cegelec La Réunion dans le cadre d'un détachement dont elle a écarté la nullité, la cour d'appel, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a procédé aux recherches qui lui avaient été demandées en déniant la portée des seuls éléments matériels d'intervention de la société Cegelec La Réunion ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter des demandes qu'il avait formées à l'encontre de la société Cegelec Paris au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant, celui-ci ne commet aucune faute ; que constitue une modification du contrat de travail la mutation du salarié hors de son secteur géographique d'activité ; qu'il ressort, en l'espèce, des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes du contrat de travail du 3 mai 2004, le salarié avait été "engagé « au service de notre Société (...) moyennant, une affectation à l'agence Nanterre dépendant de Cegelec Paris, ... , un lieu de travail situé à « Cegelec La Réunion ¿ ZAC 2000¿ Le Port » et que cette convention, conclue pour une durée indéterminée, s'est exécutée jusqu'au 30 septembre 2008 ; qu'en considérant que constituait une faute grave son refus de rejoindre le poste à Nanterre que lui avait imposé Cegelec Paris à l'issue de son détachement, au motif que cette agence aurait été choisie comme « lieu d'affectation d'origine », la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l'employeur ne peut imposer au salarié une modification de son contrat de travail ; qu'en la refusant, celui-ci ne commet aucune faute ; que constitue une modification du contrat de travail la modification de la rémunération contractuelle du salarié et la suppression d'importants avantages en nature ; qu'en considérant que constituait une faute grave le refus, par M. X..., de rejoindre le poste à Nanterre que lui avait imposé Cegelec Paris à l'issue de son détachement sans répondr