Chambre sociale, 22 septembre 2015 — 14-11.321

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article 1844-5 du code civil
  • article R. 1452-6 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Fourgon des Alpes à compter du 3 juin 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester une mise à pied, qui a été annulée par cette juridiction le 9 novembre 2010 ; qu'antérieurement à la clôture des débats devant cette juridiction le 8 septembre 2010, la société Transports rapides J. Besson est venue aux droits de la société Fourgon des Alpes en exécution d'une transmission universelle de patrimoine ; que le salarié qui avait été licencié le 27 août 2010 a, le 5 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 1844-5 du code civil et R. 1452-6 du code du travail ;

Attendu que pour déclarer recevables les demandes du salarié et statuer au fond, la cour d'appel retient que si la société Transports rapides J. Besson vient aux droits de la société Fourgon des Alpes en vertu d'une transmission universelle de patrimoine, il ne peut être fait grief au salarié de ne pas avoir consulté quotidiennement les journaux d'annonces légales ni de ne pas avoir surveillé le statut de son adversaire auprès du registre du commerce et des sociétés, que celui-ci a légitimement pu croire que la société Transports rapides J. Besson, devenue son nouvel employeur, était un employeur distinct de la société Fourgon des Alpes dont la société Transports rapides J. Besson n'avait, à aucun moment, fait savoir qu'elle avait cessé d'exister ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'en raison de la transmission universelle de tous les droits et obligations de la société Fourgon des Alpes à la société Transports rapides J. Besson, la règle de l'unicité de l'instance pouvait être opposée au salarié, dont la demande dérivait du même contrat de travail que celle qui avait donné lieu à la précédente instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 novembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Transports rapides J. Besson et compagnie

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevables les demandes de Monsieur X..., dit que celui-ci a été victime de harcèlement moral et dit que son licenciement est nul, d'AVOIR en conséquence, condamné la société de TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE à payer à Monsieur X... les sommes de 297, 50 € à titre de rappel de salaire et celle de 29, 75 € de congés payés afférents avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, 3750 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, et celle de 357 € bruts de congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2011, 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et 22 000 € à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, et d'AVOIR condamné la société TRANSPORTS RAPIDES J. BESSON & CIE à payer à Monsieur X... la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « l'article R 1452-6 du code du travail dispose, « toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance. Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil des prud'hommes. » ; Attendu que la société intimée se prévaut de la règle de l'unicité de l'instance instituée par l'article précité pour soulever l'irrecevabilité des demandes de M. X... dès lors que son licenciement a été notifié le 27 août 2010 c'est-à-dire avant la clôture des débats dans l'instance introduite le 22 octobre 2009 et ayant abouti au jugement du 9 novembre 2010 et que l'employeur, tant dans l'instance introduite le 22 octobre 2009 que dans celle introduite le 5 janvier 2011, est le même ; qu'à cet effet, elle observe que la société Transports Rapides J. Besson et compagnie vient aux droits de la société