Chambre sociale, 24 juin 2015 — 14-10.709

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • annexe 3 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966
  • article 38 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 novembre 2013), que M. X..., candidat éducateur avant sélection, a été engagé en 1991 par l'Institution de gestion sociale des armées ; qu'ayant été classé animateur par l'employeur, il a demandé sa classification en qualité d'éducateur spécialisé et une reprise d'ancienneté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes relatives à l'attribution du coefficient 698 et de celles en paiement de sommes en conséquence de cette classification, alors, selon le moyen :

1°/ que la classification s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées ; que M. X... avait fait valoir que même s'il n'avait pas le diplôme exigé pour l'attribution du titre d'éducateur spécialisé, il était pour autant bien fondé à en revendiquer le coefficient, dans la mesure où il faisait fonction d'éducateur spécialisé ; qu'en refusant d'examiner la réalité des fonctions de l'exposant, au motif que celui-ci ne justifiait pas des diplômes requis pour occuper le poste, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

2°/ que M. X... avait sollicité l'attribution du coefficient correspondant aux fonctions d'éducateur spécialisé qu'il exerçait effectivement et non le bénéfice la qualification y afférente ; que l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ne subordonne pas l'attribution du seul coefficient correspondant aux fonctions d'éducateur spécialisé à l'obtention de diplômes ; qu'en jugeant pourtant qu'il est exclu que l'exposant bénéficie des coefficients de rémunération qui sont attachés à cette la qualification d'éducateur spécialisé, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil et l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ;

3°/ que M. X... avait fait valoir que certains de ses collègues, malgré une qualification moindre que la sienne, avaient une équivalence d'éducateur spécialisé, c'est-à-dire qu'ils s'étaient vus attribuer un indice de la grille indiciaire d'animateur socio-éducatif de la convention correspondant aux fonctions qu'ils occupaient réellement ; que tel était le cas de MM. Y... et Z... ; que, pour rejeter la demande de M. X..., la cour d'appel a estimé qu'elle était trop peu circonstanciée pour être pertinente ; qu'en statuant de la sorte, sans comparer la situation des trois salariés en cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil et de l'annexe 3 bis de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et le principe d'égalité ; qu'à tout le moins à cet égard a-t-elle méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6 , 10 et 11 des accords du 16 mars 1958, la cour d'appel, qui a constaté que le salarié ne prétendait pas en être titulaire, a, sans être tenue de s'expliquer sur de simples allégations, ni de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de prise en compte de l'ancienneté acquise avant son embauche et de rappels de salaire et de congés payés à ce titre, alors, selon le moyen, que le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves ou précisions qui lui sont fournies par le demandeur, alors que sa demande se suffit à elle-même ; que M. X... avait exposé qu'au jour de son embauche, il bénéficiait d'une ancienneté de neuf ans acquise au sein d'une autre structure en qualité d'animateur socio-éducatif et sollicitait de ce fait que deux tiers de cette expérience, soit six ans, soit valorisé par une reprise d'ancienneté, en application de l'article 38 de la convention collective nationale des personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de ce chef, au motif qu'il n'indiquait pas quel coefficient cette reprise lui octroierait et qu'il s'abstenait de communiquer un quelconque décompte, quand il pouvait statuer sur le principe de la reprise d'ancienneté et faire injonction à l'employeur d'en tirer les conséquences en terme indiciaire et pécuniaire de la reprise d'ancienneté, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 4 du code civil,