Chambre sociale, 14 octobre 2015 — 14-17.224

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 4614-12 du code du travai

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 2013) que la société Faurecia intérieur industrie (FII) fait partie du groupe Faurecia, qui constitue la division équipement automobile du groupe PSA Peugeot-Citroën, lequel déploie son activité dans le secteur automobile avec Peugeot Citroën automobiles, le secteur équipement automobile avec Faurecia, le secteur financier avec PSA finance, chacune de ces entités disposant de comités d'établissement et d'un comité central d'entreprise propres ; qu'en juillet 2012, la société Peugeot Citroën automobiles, faisant état de pertes importantes, a engagé un projet de réorganisation de ses activités et de réduction des effectifs consistant notamment en la fermeture de son site d'Aulnay-sous-Bois ; que par délibération du 9 janvier 2013, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement d'Auchel de la société FII a décidé de recourir à l'expertise prévue à l'article L. 4614-12 du code du travail ;

Attendu que le CHSCT fait grief à l'arrêt d'annuler cette délibération, alors, selon le moyen :

1°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé en cas de projet important modifiant les conditions de travail prévu à l'article L. 4612-8 du code du travail, que ce projet soit directement établi par l'employeur ou qu'il émane de la direction du groupe auquel l'entreprise appartient, dès lors que ses conséquences sur l'entreprise sont de nature à entraîner les modifications des conditions de travail précitées ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés du premier juge (jugement, p. 6, § 9), que la restructuration du groupe PSA Peugeot-Citroën avait des conséquences sur le volume d'activité de l'établissement d'Auchel, la cour d'appel, en retenant qu'il n'existait aucun projet modifiant les conditions de travail justifiant la désignation d'un expert, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 4614-12 2° du code du travail ;

2°/ qu'en se bornant à relever que la diminution de l'activité sur le site - fin d'un contrat et plus généralement baisse de la production automobile ¿ n'avait pas pour origine un projet justifiant la désignation d'un expert sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le maintien d'un faible niveau d'activité à raison de l'affectation à d'autres sites de l'entreprise des nouveaux contrats ou projets - les « renouvellement de produits » - ne démontrait pas l'existence d'un projet de l'employeur ou, à tout le moins, la conséquence du projet de réorganisation du groupe PSA, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ;

3°/ que l'existence d'un projet important modifiant les conditions de travail s'évince nécessairement d'une situation dans laquelle un site industriel subit une baisse substantielle d'activité de nature à entraîner, par elle-même, la nécessité d'une réorganisation de ces conditions de travail ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le site d'Auchel subissait une baisse d'activité à hauteur, en 2012 et dans les prévisions pour l'année 2013, de 37 % et 29,5 % de son activité de 2009 et qu'une baisse d'activité est susceptible de compromettre la pérennité des emplois et de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés ; que, dès lors, en se bornant à constater que cette baisse d'activité trouvait son origine dans des causes étrangères aux décisions de l'employeur sans en déduire, comme elle y était invitée (conclusions d'appel du CHSCT, p. 5, § 3 et suiv.), l'existence d'un projet modifiant, en conséquence de cette baisse, les conditions de travail des salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 2° du code du travail ;

4°/ que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou ayant un caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; qu'en retenant que la baisse d'activité d'une entreprise susceptible de compromettre la pérennité des emplois et de nature à faire peser un risque grave sur la santé et la sécurité des salariés ne saurait légitimer une telle expertise en l'absence d'une action ou d'une abstention délibérée de l'employeur qui la causerait, là même où la loi ne prévoit aucune condition tenant à l'imputabilité du risque grave à l'employeur, la cour d'appel a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas et a ainsi violé l'article L. 4614-12 1° du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant retenu que, pour établir l'existence d'un projet de réorganisation contesté par l'employeur, le CHSCT se bornait à invoquer une baisse significative du chiffre d'affaires de l'é