Chambre sociale, 20 octobre 2015 — 14-23.712

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • article L. 1232-6 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Canal + le 13 novembre 1995 par contrat à durée déterminée, puis par la société NPA production (la société NPA), société du groupe Canal +, à compter du 2 juillet 1998 en qualité d'imitateur dans le cadre du programme « Les Guignols de l'Info », diffusé en direct à l'exception de certains sketches pré-enregistrés ; que les contrats de travail à durée déterminée, dénommés « lettre d'engagement » se sont succédé mensuellement jusqu'au 19 septembre 2011, dernier jour travaillé ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir requalifier les contrats en contrat de travail à durée indéterminée et condamner l'employeur à lui payer diverses sommes au titre de la requalification et de la rupture ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur pris en sa troisième branche :

Attendu que la société NPA fait grief à l'arrêt de requalifier la relation de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 1998 et de la condamner à payer diverses sommes à titre d'indemnité de requalification, et pour défaut d'information sur le droit individuel à la formation alors, selon le moyen, que la succession de contrats à durée déterminée dits « d'usage » doit être justifiée par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, pour considérer que de tels contrats n'auraient pu être conclus avec M. X..., la cour d'appel a retenu que, compte tenu des contrats signés entre l'exposante et Canal +, la première se trouverait « dans une situation d'incertitude moins importante (la saison) que M. X... (le mois) », que l'émission dans laquelle intervenait M. X... était diffusée depuis plus de vingt ans à la même heure, et qu'il y avait exercé les mêmes fonctions pendant seize ans ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans examiner si, comme le faisait valoir l'exposante, le caractère par nature temporaire de l'emploi occupé par M. X... (imitateur) ne résultait pas de ce qu'il exerçait des fonctions exclusivement artistiques et non techniques, n'était lié par aucune clause d'exclusivité, et intervenait dans le cadre concept audiovisuel unique pour le compte d'une société de production dont l'activité normale et permanente ne consiste pas à employer des imitateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1, et D. 1242-1 du code du travail, ensemble des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ;

Mais attendu que la cour d'appel qui, usant de son pouvoir souverain d'appréciation, a constaté que le caractère temporaire de l'emploi du salarié n'était pas établi et que l'intéressé avait, suivant la répétition durant seize ans de lettres d'engagement mensuelles, exercé les mêmes fonctions d'imitateur dans le cadre du même programme télévisuel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à ce que la société NPA production soit condamnée à lui verser la somme de 13 500 euros à titre de rappel de salaire alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, M. X... sollicitait un rappel de salaire au titre du mois de septembre 2011 en faisant valoir que jusque-là il était rémunéré pour tous les jours d'enregistrement de l'émission des Guignols de l'info, qu'il ait personnellement enregistré ou non des voix ces jours-là ; que pour le débouter de sa demande, la cour d'appel a jugé que M. X... ne produisait aucune pièce justifiant du principe d'une rémunération versée les jours sans enregistrement ; qu'en statuant ainsi, quand l'employeur reconnaissait lui-même dans ses conclusions qu'il versait au salarié une prime de 1 500 euros même pour les jours où le salarié n'enregistrait pas de voix, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que les parties doivent exécuter loyalement le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, a relevé qu'il ressortait des pièces produites à la procédure que le salarié ne s'était pas présenté ou s'était présenté en retard après enregistrement de sa voix par un autre imitate