Chambre sociale, 28 octobre 2015 — 14-15.262
Textes visés
- articles L. 722-3 et L. 761-4-1 du code rural et de la pêche maritime
- loi des 16-24 août 1790
- décret du 16 fructidor an III
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant sur contredit (Colmar, 6 février 2014), que M. X..., engagé le 17 janvier 1994 en qualité de bûcheron sylviculteur par la commune de Strasbourg pour être affecté à l'entretien des 6 000 hectares de terres, forêts, cours d'eau, plans d'eau, voiries, allées, sentiers et autres cheminements, terrains non affectés et friches, appartenant au domaine privé de la ville de Strasbourg, de la communauté urbaine et des cinq fondations et legs administrés par le maire, a été licencié par lettre du 30 décembre 2011 ;
Attendu que la commune de Strasbourg fait grief à l'arrêt de dire le conseil de prud'hommes de Strasbourg compétent pour connaître du litige opposant la commune à M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que M. X... se limitait à faire valoir que son contrat était soumis à la convention collective régionale des exploitations forestières d'Alsace et que la forêt à l'entretien de laquelle il participait relevait du domaine privé de la commune sans jamais prétendre relever du statut des bûcherons de plaine recrutés pour être affectés à des travaux forestiers, prévu par l'article L. 761-4-1 du code rural, ni même réaliser de tels travaux, là où la commune mentionnait que l'activité à laquelle l'intéressé participait portait sur l'entretien des forêts et non sur une activité commerciale d'exploitation du bois ; qu'en relevant d'office le moyen pris de ce que l'intéressé exécutait des travaux forestiers, au sens de l'article L. 722-3 du code rural, et qu'il relevait au regard de cette seule circonstance du statut prévu par l'article L. 761-4-1 précité, sans permettre aux parties de présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que, sauf disposition législative contraire, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'un service public à caractère administratif sont des agents contractuels de droit public, quel que soit leur emploi ; que l'entretien par une commune d'une forêt relevant de son domaine privé constitue une activité de service public à caractère administratif, et les personnels y participant sont des agents de droit public, quel que soit leur emploi et, dans le cas, prévu à l'article L. 761-4-1 du code rural pour les communes des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, tant qu'ils ne sont pas affectés par ailleurs à la réalisation d'opérations de travaux forestiers ayant pour seule fin de procéder à la vente de bois abattus et façonnés ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. X... était affecté à l'entretien des espaces forestiers du domaine privé de la commune de Strasbourg et participait à une activité ayant pour objet de préserver le milieu naturel entourant la commune de Strasbourg, participant à la qualité de vie de ses habitants et assurant leur accès à des activités culturelles et de loisirs ; qu'en retenant, en l'absence de toute activité réalisée aux seules fins de vente de bois abattus et façonné, que le contrat de M. X... était soumis à un régime de droit privé, au motif inopérant que l'intéressé exécuterait dans le cadre de son affectation des travaux forestiers au sens de l'article L. 722-3 du code rural, la cour d'appel n'a pas tiré des conséquences légales de ses propres constatations et a violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
3°/ que les bûcherons et ouvriers recrutés par une commune des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ne sont des salariés agricoles que s'ils sont affectés, ne serait-ce partiellement, à une activité de travaux forestiers ; qu'en déduisant que M. X... était un salarié agricole de la seule circonstance que l'intéressé exécutait des travaux forestiers dans le cadre de son affectation à l'entretien des forêts, sans constater une affectation à une activité de travaux forestiers, la cour d'appel a violé l'article L. 761-4-1 du code rural ;
4°/ que la réalisation de travaux forestiers, au sens des articles L. 761-4-1 et L. 722-3 du code rural, suppose une activité de récolte de bois, de reboisement et de sylviculture ou des travaux d'équipements forestiers accessoires aux travaux réalisés pour cette activité ; qu'en qualifiant de tels les travaux réalisés par M. X... dans le cadre d'une activité d'entretien des forêts ayant objet de préserver le milieu naturel entourant la commune de Strasbourg, participant à la qualité de vie de ses habitants et assurant leur accès à des activités culturelles et de loisirs, la cour d'appel a violé les deux textes précités ;
5°/ qu'en se déterminant au regard des seules mentions du contrat et non des tâches réalisées par l'agent et en s'abstenant de la sorte de constater la réalisation, effective, par l'intéressé de travaux lui permettant de relever du statut de salarié agricole, la cour d'appel a violé les articles L. 761-4-1 et L. 72