Chambre sociale, 28 octobre 2015 — 14-13.274

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 6224-1, L. 6224-3 et R. 6224-1 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 avril 2013), que M. X..., préparant le master II ingénierie du patrimoine et cession d'entreprise à l'université d'Albi a signé un contrat d'apprentissage avec la caisse régionale de Crédit agricole Nord-Midi-Pyrénées pour douze mois commençant le 19 octobre 2009 ; qu'après avoir été en arrêt de travail du 1er au 24 avril 2010, s'il a réintégré le centre de formation d'apprentis, il ne s'est pas présenté à la banque le 25 mai ; qu'interrogé par celle-ci dans les deux jours suivants, il lui a dit, oralement puis par lettre du 1er juin, vouloir une rupture anticipée moyennant le versement d'une indemnité ; qu'à compter du 5 juillet il a été de nouveau en arrêt de travail ; que la banque, faute de justification de l'absence du 25 mai au 4 juillet 2010, a mis en place la procédure disciplinaire de rupture anticipée, convoquant le conseil de discipline pour avis et à la suite de celui-ci, avisé le 27 juillet 2010 l'apprenti de ce qu'elle saisissait la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire du contrat ; que reconventionnellement, l'apprenti a demandé la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que l'apprenti fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en nullité et requalification du contrat d'apprentissage en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, qu'il ressort de la combinaison des articles L. 6224-1 et R. 6224-1 du code du travail que le contrat d'apprentissage doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire avant le début d'exécution au plus tard dans les cinq jours ouvrables ; que le contrat d'apprentissage, signé le 19 octobre 2009 n'a été enregistré que le 8 janvier 2010 ; que dès lors il doit être considéré comme nul pour défaut d'enregistrement sans pouvoir recevoir exécution ni être requalifié ; que l'arrêt attaqué, en rejetant la demande de nullité du contrat a violé les textes susvisés ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le maître de stage avait transmis les documents, visés par le directeur du centre de formation des apprentis, pour enregistrement auprès de la chambre consulaire qui avait procédé à l'enregistrement demandé, c'est à bon droit que la cour d'appel a écarté l'application des sanctions prévues en cas de refus d'enregistrement ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le pourvoi incident de l'employeur, pris en ses deux moyens :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quinze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour M. X....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de nullité du contrat d'apprentissage de M. X... et de sa requalification ;

AUX MOTIFS QUE « en application des dispositions des articles L.6224-1 et R.6224-1 du code du travail, le contrat d'apprentissage revêtu de la signature de l'employeur et de l'apprenti ou de son représentant légal doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire, avant le début d'exécution du contrat et au plus tard dans les 5 jours ouvrables. Si l'absence de la formalité substantielle de l'enregistrement est une cause de nullité du contrat d'apprentissage, aucune disposition ne prévoit la nullité de plein droit au cas de retard dans l'enregistrement. En l'espèce, le contrat d'apprentissage a été signé entre le Crédit Agricole et M. X... le 19 octobre 2009, la chambre consulaire a accusé réception de l'envoi du contrat le 17 novembre 2009 sollicitant des pièces complémentaires, l'enregistrement intervenant le 8 janvier 2010. Dans ces conditions, la validité du contrat d'apprentissage, dont l'exécution a commencé le 19 octobre 2009 et l'enregistrement a été effectué le 8 janvier 2010, sans qu'aucune partie ne conteste sa validité avant la régularisation, ne peut être remise en cause. Il n'y a pas lieu à nullité et à requalification du contrat. La demande d'indemnité de requalification sera donc rejetée » ;

ALORS QU'il ressort de la combinaison des articles L.6224-1 et R.6224-1 du code du travail que le contrat d'apprentissage doit être adressé pour enregistrement à la chambre consulaire avant le début d'exécution au plus tard dans les cinq jours ouvrables ; que le contrat d'apprentissage de M. X..., signé le 19 octobre 2009 n'a été enregistré que le 8 janvier 2010 ; que dès lors il doit être considéré comme n