Chambre sociale, 12 novembre 2015 — 14-16.369

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • articles L. 1231-1 et L. 2411-8 du code du travail

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 25 février 2014), que M. X..., engagé à compter du 1er septembre 2005 en qualité de directeur commercial par la société Cidrerie d'Anneville, élu membre suppléant du comité d'entreprise le 26 janvier 2007, a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 avril 2009 ; que, l'employeur ayant saisi l'administration du travail le 13 mai 2009 d'une demande d'autorisation de licenciement, celle-ci lui a été accordée le 3 juillet 2009 ; que, le 30 juin 2009, le salarié, qui avait saisi le 12 juin 2009 la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de son employeur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 30 juin 2009 et doit s'analyser en un licenciement nul pour violation du statut protecteur et de le condamner à payer au salarié diverses sommes par voie de conséquence, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur les conséquences d'une prise d'acte intervenue après qu'une autorisation administrative de licenciement a été sollicitée, et avant que l'autorité administrative ne se prononce favorablement sur cette demande ; qu'en l'espèce, l'employeur avait demandé à l'administration du travail l'autorisation de procéder au licenciement de M. X... le 13 mai 2009, ce dernier avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre datée 30 juin 2009, et l'autorisation administrative de licenciement avait été délivrée le 3 juillet 2009 ; qu'en décidant néanmoins que la rupture du contrat était intervenue lors de la prise d'acte, qu'elle devait produire les effets d'un licenciement nul, et que l'administration n'aurait pas dû accorder l'autorisation de licenciement demandée, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

2°/ que la fraude corrompt tout ; que le salarié ne peut prendre acte de la rupture de son contrat qu'en raison des fautes qu'il reproche à son employeur, et non pour un motif sans rapport avec ces fautes, notamment pour faire obstacle à la procédure de licenciement engagée contre lui ; qu'en pareil cas, la prise d'acte produit les effets d'une démission ; qu'en l'espèce, l'employeur soutenait que la fraude affectant la prise d'acte de la rupture du contrat, intervenue par courrier du 30 juin 2009, résultait de ce que dans le cadre de la procédure d'autorisation de licenciement précédemment engagée devant l'inspection du travail, le salarié avait, lors de l'enquête contradictoire qui s'était déroulée le 4 juin 2009, reconnu l'ensemble des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que le constatait la décision autorisant le licenciement, en date du 3 juillet 2009 ; que l'exposante soulignait que, de plus, les fautes invoquées remontaient à plus de six mois ; qu'ainsi, faisait valoir l'employeur, le salarié avait tenté de bloquer la procédure de licenciement et la rupture de son contrat, qu'il savait inéluctable ; que, pour écarter la fraude, la cour d'appel a considéré que cette dernière ne pouvait résulter de ce qu'il avait pris acte de la rupture de son contrat avant que le licenciement soit prononcé et après que la procédure de licenciement a été engagée ; qu'en statuant ainsi, quand la fraude invoquée résultait des conditions dans lesquelles la prise d'acte était intervenue, singulièrement au regard des aveux faits à l'administration du travail et dûment constatés par elle, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si ces circonstances étaient de nature à caractériser la fraude, a privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel la fraude corrompt tout, ensemble des articles L. 1231-1, L. 1235-1, L. 1235-3 du code du travail ;

3°/ qu'à supposer que la cour d'appel ait considéré que l'employeur aurait allégué une fraude résultant uniquement de ce que la prise d'acte était intervenue après l'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel aurait dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

4°/ que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que lorsque les faits reprochés sont trop anciens, ils peuvent ne pas justifier cette prise d'acte ; qu'en l'espèce, l'exposante avait précisément fait valoir que les griefs invoqués par le salarié n'avaient pas interdit la poursuite du contrat de travail, dans la mesure où ils remontaient au mois de décembre 2008, soit plus de six mois avant que le salarié ne prenne acte de la rupture de son contrat ; qu'elle avait de plus souligné que, même après que le juge des référés a