Chambre commerciale, 19 janvier 1988 — 85-13.197
Résumé
Une cour d'appel, statuant en référé, peut estimer que l'allocation à un crédit-bailleur d'une provision à valoir sur l'indemnité d'occupation d'un immeuble objet du contrat de crédit-bail ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors qu'elle a relevé qu'il était constant que, postérieurement à la lettre par laquelle le syndic de la liquidation des biens du preneur faisait savoir qu'il ne poursuivait pas le contrat, les locaux ont continué à être occupés sans droit au profit de la masse pendant plusieurs mois alors que la résiliation avait pour corollaire normal et nécessaire l'obligation de libérer les locaux et que même sans mise en demeure par acte extra-judiciaire le syndic n'ignorait pas cette obligation.
Thèmes
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Caen, 8 mars 1985 n° 902/84), la société Batiroc Normandie (la société Batiroc) a donné en crédit-bail un ensemble immobilier à la société Socinor, qui a été ensuite mise en règlement judiciaire par jugement du 22 décembre 1982, mesure convertie le 6 janvier 1983, en liquidation des biens ; que, le 16 mars 1983, M. X..., en la qualité de syndic de la liquidation des biens, a fait connaître qu'il entendait résilier le contrat ; que la société Batiroc a assigné, devant le juge des référés, le syndic X..., ès qualités, à fin d'expulsion du local litigieux et en paiement, d'une part, d'une indemnité pour occupation sans droit ni titre à partir du 16 mars 1983 jusqu'à remise à sa disposition de l'immeuble et, d'autre part, d'une provision à valoir sur cette indemnité d'occupation ;
Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer une provision alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résultait des conclusions de M. X... et de la société Batiroc que celle-ci avait produit et avait été définitivement admise à l'état des créances de la société Socinor pour une somme de 739 374 francs, qui incluait le montant des loyers dus par la société Socinor jusqu'au 31 décembre 1983, seul le privilège du bailleur, dont cette créance était assortie, ayant été contesté ; qu'ainsi, en accordant à la société Batiroc une indemnité provisionnelle évaluée sur une occupation des locaux allant du 17 mars 1983 au 31 mai 1984, sans tenir compte de l'admission du montant des loyers dus jusqu'au 31 décembre 1983, la cour d'appel a alloué une réparation excédant le montant du préjudice certain subi par cette société et violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que la question se posait de savoir si, compte tenu de l'admission de la créance de la société Batiroc, incluant le montant des loyers dus jusqu'au 31 décembre 1983, cette société pouvait se prévaloir d'un préjudice résultant de l'occupation des locaux jusqu'à cette date ; que cette question posait une difficulté sérieuse quant à l'exécution et au montant de l'obligation de M. X..., faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour allouer une provision ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a accordé une somme, à titre de provision, pour le préjudice subi par la société Batiroc, pour l'occupation irrégulière de l'immeuble litigieux à compter du 16 mars 1983, date de la résiliation du contrat de location par le syndic X..., n'avait pas à tenir compte des loyers restant dus à la date du 16 mars 1983 ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé qu'il était constant, que, postérieurement à la lettre du 16 mars 1983, par laquelle le syndic faisait savoir qu'il ne poursuivait pas le contrat, les locaux ont continué à être occupés sans droit au profit de la masse pendant quinze mois, alors que la résiliation avait pour corollaire normal et nécessaire l'obligation de libérer les locaux et que même sans mise en demeure par acte extrajudiciaire, le syndic n'ignorait pas cette obligation, la cour d'appel a pu estimer que l'allocation d'une provision ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore fait grief à la cour d'appel de s'être prononcée ainsi qu'elle l'a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que saisie de conclusions de M. X... faisant valoir qu'en s'abstenant de demander la remise des clefs et la libération des locaux préalablement à toute assignation en justice, la société Batiroc avait commis une faute à l'origine de son préjudice, la cour d'appel ne pouvait se borner à relever que, même sans mise en demeure extrajudiciaire, M. X... n'ignorait pas l'obligation de restituer les locaux vides ensuite de la résiliation, sans expliquer en quoi le comportement de la société Batiroc n'était pas constitutif d'une négligence ayant concouru à la production de son dommage ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil et alors, d'autre part, que dans ses conclusions délaissées, M. X... se prévalait de l'existence de pourparlers engagés par la société Batiroc avec une autre société pour la reprise du contrat de crédit-bail jusqu'en juillet 1983 pour en déduire que jusqu'à cette date la société Batiroc ne pouvait utiliser les locaux et n'avait donc subi aucun préjudice né de l'occupation ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, quant au préjudice subi par la société Batiroc, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le syndic X... avait fait connaître expressément qu'il n'entendait pas poursuivre l'occupation de l'immeuble litigieux, ce qui avait pour corollaire l'obligation, que n'ignorait pas le syndic, de libérer sans délai les locaux ; que, dès lors, la cour d'appel a ainsi répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées visées par la première branche du moyen et n'avait pas à répondre à celles visées par la seconde branche, qui étaient sans influence sur la solution à donner au litige ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi