Chambre commerciale, 12 janvier 1988 — 85-12.477
Résumé
En application de l'article 1863 du Code civil dans sa rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi du 4 janvier 1978, les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de mise en règlement judiciaire ou de liquidation des biens de la personne morale. Viole dès lors les dispositions de ce texte la cour d'appel qui déclare recevable l'action du syndic de la liquidation des biens d'une société civile, dirigée contre les associés porteurs de parts, au moment de l'ouverture de la procédure collective, et tendant à mettre à leur charge le montant du passif social
Thèmes
Textes visés
- Code civil 1863
- Loi 78-9 1978-01-04
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1863 ancien du Code civil ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, le syndic de la liquidation des biens de la société civile agricole des champignonnières de Septmonts, (la société civile) a introduit contre les associés porteurs de parts au moment de l'ouverture de la procédure collective, une action tendant à mettre à la charge de ces derniers le montant du passif social, en se fondant sur les dispositions de l'article 1863 du Code civil dans la rédaction, applicable en la cause, antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;
Attendu que pour déclarer recevable cette action et dire que les associés étaient tenus par parts viriles du passif social contracté à l'époque où ils faisaient partie de la société civile, la cour d'appel a retenu " que la combinaison des textes du Code civil et de la loi du 13 juillet 1967 et la nécessité d'assurer l'égalité des créanciers conduisaient à considérer qu'en entrant dans la masse, les créanciers mettaient à la disposition du syndic l'action, sans caractère personnel, qu'ils tiennent de la loi et qui tend à faire contribuer les associés au passif de leur société " ;
Attendu cependant que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux, même en cas de mise en réglement judiciaire ou de liquidation des biens de la personne morale ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 31 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai