Chambre commerciale, 5 janvier 1988 — 86-12.749

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • CGI 793-2

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Saint-Omer, 23 juillet 1985) rendu sur renvoi après cassation, que M. Y... et Mme Evrard, épouse X... (les consorts Y...) ont demandé à bénéficier de l'exonération des droits de mutation à titre gratuit, prévue à l'article 793-2 du Code général des impôts, pour une partie d'un immeuble, à eux échu à titre de succession ; que l'administration des impôts a considéré que les conditions d'application du texte n'étaient pas réunies dès lors que les consorts Y... n'établissaient pas la date d'achèvement des travaux de reconstruction ou d'addition de construction invoqués faute de produire la déclaration prévue par la réglementation relative au permis de construire ; que le tribunal a accueilli l'opposition des consorts Y... à l'avis de mise en recouvrement des droits estimés dus en considérant, au vu d'attestations, que les constructions litigieuses avaient été achevées postérieurement au 31 décembre 1947 ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, au motif, selon le pourvoi, qu'il ne saurait être déduit des articles 1946-1 et 1947 anciens du Code général des impôts que le caractère écrit de la procédure en matière d'enregistrement " entraîne le principe de celui écrit également de la preuve, écartant ainsi celle par témoins et, par voie de conséquence, les attestations ", alors que l'article 1947-2 ancien du Code général des impôts (transféré sous l'article R. 202-2 du Livre des procédures fiscales) dont les dispositions prévoient que l'instruction des instances relevant du contentieux des droits d'enregistrement se fait par mémoires respectivement signifiés, exclut, en cette matière, toute possibilité de recours à la preuve par témoins ;

Mais attendu que, pour l'application des dispositions de l'article 793-2 du Code général des impôts, lorsque, comme en l'espèce, les travaux invoqués n'étaient pas subordonnés à l'obtention d'un permis de construire, la preuve de leur achèvement et de sa date peut être apportée par tout mode de preuve compatible avec la procédure écrite ; que l'exclusion de la preuve testimoniale n'interdit pas aux juges du fond de constater les faits selon des présomptions graves, précises et concordantes invoquées dans les mémoires produits par les parties ou selon des attestations annexées à ces mémoires ; d'où il suit qu'abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, énonçant que le caractère écrit de la procédure n'excluait pas la preuve par témoins, le tribunal a pu se déterminer au vu des attestations invoquées et produites par les consorts Y... ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi