Chambre commerciale, 1 mars 1988 — 85-14.085

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Les titulaires d'une créance née avant la mise en règlement judiciaire de la société débitrice, qui avaient produit au passif du règlement judiciaire après l'arrêté de l'état des créances, ayant assigné la société du chef de cette créance postérieurement à l'homologation d'un concordat, manque de base légale l'arrêt qui pour condamner la société à leur payer une certaine somme à ce titre se borne à énoncer que les demandeurs avaient produit avant la dernière échéance concordataire sans rechercher, ainsi que le soutenait la société, si la créance litigieuse n'était pas éteinte dans le cas où ceux ci n'auraient pas demandé avant la dernière échéance concordataire, sauf clause de retour à meilleure fortune, à être relevés de la forclusion encourue faute de production dans le délai légal.

Thèmes

reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)créancesproductioncréance d'origine antérieure au règlement judiciairedébiteur concordataireaction postérieurerecevabilitéconditionsconcordateffetscréance non produiteextinctionexceptionclause de retour à meilleure fortunerecherche nécessairehomologationportéenécessitécréancier sans titre

Textes visés

  • Loi 67-563 1967-07-13 art. 41

Texte intégral

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 41 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué et les documents de la procédure, les époux X... ont chargé un architecte et la société Piccand (la société) de construire une maison d'habitation ; que les travaux ont commencé en septembre 1975 ; que des malfaçons sont apparues dès le début de 1976 ; que la société a été mise en règlement judiciaire le 21 mai 1976 ; que l'état des créances a été arrêté le 14 février 1977 ; que les époux X..., entrés dans les lieux le 15 août 1976, ont produit au passif du règlement judiciaire le 22 octobre 1979 et que la société a obtenu le 30 novembre 1979 l'homologation d'un concordat ; qu'en 1980, les époux X... ont assigné la société en responsabilité du chef de créances nées avant l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que pour condamner la société à leur payer une certaine somme, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que les époux X... avaient produit avant la dernière échéance concordataire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi que le soutenait la société, si la créance des époux X... à l'égard de cette dernière était éteinte dans le cas où ceux-ci n'auraient pas demandé avant la dernière échéance concordataire, sauf clause de retour à meilleure fortune, à être relevés de la forclusion encourue faute de production dans le délai légal, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la seconde branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon