Chambre commerciale, 26 janvier 1988 — 85-17.135

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Dès lors que deux syndics ont été désignés, l'assignation en paiement des dettes sociales délivrée par l'un d'entre eux, agissant seul, sans y avoir été autorisé par le juge-commissaire, n'interrompt pas la prescription.

Thèmes

reglement judiciaire, liquidation des biens (loi du 13 juillet 1967)personne moraledirigeants sociauxpaiement des dettes socialesprocédurepluralité de syndicsassignation délivrée par l'un d'euxabsence d'autorisation du jugecommissaireprescriptioninterruption (non)prescription civileinterruptionacte interruptifrèglement judiciaire ou liquidation des biensassignation délivrée par l'un d'eux sans autorisation du jugecommissaire (non)syndicpouvoirsaction en justice

Textes visés

  • Code civil 2247

Texte intégral

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la liquidation des biens de la société Somolest ayant été prononcée le 4 décembre 1978 avec désignation, en qualité de syndics, de MM. X... et Y..., ce dernier, agissant seul, a assigné le 5 mars 1980 M. Frère, président de la société Somolest sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, l'état des créances ayant été arrêté le 16 septembre 1977 ; que le tribunal a le 4 mai 1981 condamné M. Frère au paiement d'une partie des dettes sociales ; que celui-ci ayant interjeté appel, a demandé à la cour d'appel de déclarer nulle l'assignation et prescrite l'action ; que M. X... a repris l'instance le 23 janvier 1985 en exposant qu'à la suite du décès de M. Y..., il avait été désigné comme seul syndic de la liquidation des biens ;.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par M. Frère et de l'avoir condamné à verser une certaine somme, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui constate que le jugement avait été rendu à la demande d'une partie dépourvue du droit d'agir et décide cependant que la situation a été régularisée en cause d'appel, viole l'article 32 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a écarté, par une exacte application des dispositions de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, l'irrecevabilité invoquée dès lors qu'elle a constaté que la personne qui avait qualité pour agir était devenue partie à l'instance ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 2247 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter la fin de non-recevoir soulevée par M. Frère et prise de la prescription de l'action, la cour d'appel a estimé que l'assignation délivrée le 5 mars 1980 par le syndic Y... agissant seul, sans y avoir été autorisé par le juge-commissaire, avait interrompu la prescription ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, alors que le syndic X... n'avait repris l'instance que plus de trois ans après la date de l'arrêté des créances, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit statué à nouveau ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur la trosième branche du moyen unique :

CASSE ET ANNULE en son entier, l'arrêt rendu le 9 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi