Chambre commerciale, 23 février 1988 — 86-17.168
Résumé
L'envoi, en temps utile, à un transporteur de la facture du montant du préjudice résultant d'avaries survenues au cours d'un transport terrestre et la déclaration écrite de l'assureur du transporteur, quinze mois après la réalisation du dommage, établissant que le " laxisme " provenait uniquement de son assuré, ne sauraient empêcher le destinataire d'exercer son action contre le transporteur de manière à éviter le jeu de la prescription prévue par l'article 108 du Code de commerce.
Thèmes
Textes visés
- Code de commerce 108 Code civil 2251
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 108 du Code de commerce et 2251 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre les voituriers le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d'un an sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité, et qu'en vertu du second texte, la prescription court contre toutes personnes, à moins qu'elles ne soient dans quelque exception prévue par la loi ;
Attendu que, pour décider que la prescription de l'article 108 du Code de commerce n'était pas acquise le 15 avril 1986, date de l'action engagée par la société Les Nouvelles Galeries pour avaries survenues, au cours d'un transport terrestre, à des appareils livrés le 20 janvier 1984, le tribunal a retenu que cette dernière société avait fait parvenir au transporteur la facture du montant de son préjudice le 20 juin 1984 et produit aux débats une lettre de l'assureur du transporteur du 21 mars 1985 établissant que le " laxisme " provenait uniquement de son assuré ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'envoi de cette facture et la déclaration écrite de l'assureur sur l'attitude de son assuré n'empêchaient pas la société Les Nouvelles Galeries d'exercer son action contre la société Sanara, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juin 1986, entre les parties, par le tribunal de commerce de Bernay ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de commerce de Rouen