Chambre commerciale, 11 juillet 1988 — 87-12.940
Résumé
Justifie sa décision de prononcer la résolution d'un contrat de licence exclusive d'exploitation de brevets d'invention aux torts du concédant la cour d'appel qui, après avoir exactement énoncé que les vices de conception entraient dans la catégorie des vices matériels portant sur l'invention elle-même dont le concédant devait garantie au licencié et que devait être également garantie la réalisation technique de l'invention a, par une appréciation souveraine, noté que la mise en oeuvre des instructions des brevets ne permettait pas d'obtenir le résultat annoncé et retenu un vice de conception du dispositif faisant l'objet de ces titres de propriété industrielle.
Thèmes
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Rennes, 7 janvier 1987), les époux X..., titulaires de deux brevets d'invention relatifs à un dispositif antidérapant ajustable sur les roues d'automobiles n° 70 31 348 demandé le 27 août 1970 et n° 70 36 220 demandé le 7 octobre 1970, en ont concédé le 8 mars 1979 à M. Y... une licence exclusive d'exploitation ;
Attendu que les époux X..., par le moyen reproduit en annexe, font grief à la cour d'appel d'avoir prononcé à leurs torts la résolution du contrat de licence ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que les vices de conception entraient dans la catégorie des vices matériels portant sur l'invention elle-même dont le concédant devait garantie au licencié et que devait être également garantie la réalisation technique de l'invention, la cour d'appel, par une appréciation souveraine, a noté que la mise en oeuvre des instructions des brevets ne permettait pas d'obtenir le résultat annoncé et a retenu un vice de conception du dispositif faisant l'objet de ces titres de propriété industrielle ; qu'elle a ainsi justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi