Chambre commerciale, 11 octobre 1988 — 87-12.501
Résumé
Les acquéreurs d'un immeuble vendu à forfait dans le cadre d'une procédure de liquidation des biens ayant assigné la débitrice, qui continuait à occuper une partie de l'immeuble, en paiement d'une indemnité d'occupation, il ne peut être reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande bien que les demandeurs n'aient pas agi contre le syndic de la liquidation des biens dès lors qu'il résulte de l'arrêt que la créance litigieuse, qui est née postérieurement au jugement ayant ouvert la procédure collective, revêtait un caractère délictuel en sorte que le syndic représentant la masse n'avait pas à en répondre.
Thèmes
Texte intégral
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 2 juin 1986), que M. Y..., agissant en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de Mme X... et sur l'autorisation donnée par le tribunal ayant ouvert la procédure collective, a vendu à forfait aux époux Z... un immeuble appartenant à Mme X... ; que cette dernière, continuant à occuper une partie de l'immeuble, les époux Z... ont introduit une action tendant à son expulsion ainsi qu'à sa condamnation à payer une indemnité d'occupation ; que la cour d'appel a accueilli ces demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer une indemnité d'occupation alors, selon le pourvoi, que le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens est général et embrasse l'intégralité du patrimoine sans considération de l'origine des biens ; qu'en condamnant Mme X... à payer une indemnité d'occupation aux époux Z..., quand elle constate que ceux-ci n'ont pas agi contre le syndic de la liquidation des biens de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que la créance des époux Z..., qui est née postérieurement au jugement qui a ouvert la procédure collective concernant Mme X..., revêtait un caractère délictuel en sorte que le syndic représentant la masse n'avait pas à en répondre ; qu'ainsi, la décision se trouve légalement justifiée et le moyen non fondé ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi