Chambre commerciale, 5 juillet 1988 — 87-12.564
Résumé
L'action en garantie contre le constructeur se prescrit, selon l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, par un an, ce délai ne commençant à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte. Doit être cassé l'arrêt qui décide que le vice caché du moteur d'un chalutier avait été découvert à une certaine date, la cour d'appel retenant qu'auparavant l'expert avait affirmé l'existence de deux anomalies en relation de cause à effet avec le dommage et précisé qu'à la date visée, plus haut, il ne pouvait apporter aucun élément technique, alors qu'elle avait énoncé que l'expert avait attendu la date de son rapport pour préciser son opinion sur la cause immédiate et la cause plus lointaine du sinistre et qualifier pour la première fois la rupture du joint torique de vice caché
Thèmes
Textes visés
- Loi 67-3 1967-01-03 art. 8
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'action en garantie contre le constructeur se prescrit par un an, ce délai ne commence à courir, en ce qui concerne le vice caché, que de sa découverte ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société d'armement à la pêche au large (SARPAL) a acheté à la société Bergerat Monnoyeur un moteur pour équiper un de ses chalutiers ; que, le 27 décembre 1979, à la suite d'une avarie du moteur et de l'impossibilité de le remettre en route, le chalutier a dû faire appel à un remorqueur ; que l'expert désigné en référé le 29 février 1980 a déposé son rapport le 17 mars 1982 ; que la SARPAL a assigné, le 10 novembre 1982, la société Bergerat Monnoyeur en réparation de son préjudice ;
Attendu que, pour décider que le vice caché du moteur avait été découvert le 28 juillet 1981, la cour d'appel a retenu que, dès le 8 février 1981, l'expert avait affirmé l'existence de deux anomalies en relation de cause à effet avec le dommage et précisé, le 28 juillet suivant, qu'il ne pouvait apporter aucun élément technique nouveau ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, après avoir énoncé que l'expert avait attendu le 17 mars 1982, date du rapport, pour préciser son opinion sur la cause immédiate et la cause plus lointaine du sinistre et qualifier pour la première fois la rupture du joint torique de vice caché, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen