Chambre commerciale, 17 janvier 1989 — 86-19.252

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

L'inopposabilité aux tiers des faits et actes d'une société commerciale sujets à mention au registre du commerce et non publiés à ce registre, prévue par l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966 et l'article 43 du décret du 23 mars 1967 applicable en la cause, ne peut être invoquée en ce qui concerne les faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle d'un dirigeant ; et la faculté ouverte par l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales de déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci suppose établie la responsabilité personnelle de ce dirigeant pendant l'exercice de son mandat social en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980 dont sont issues les dispositions de ce texte. Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, pour déclarer le président du conseil d'administration d'une société anonyme responsable des dettes fiscales de la société, retient que la non-publication de la cessation des fonctions sociales alléguée par ce dirigeant lui interdit d'invoquer cette cessation à l'encontre de l'administration des Impôts et que la qualité de dirigeant de droit de la société impliquait pour lui l'obligation d'observer les prescriptions fiscales, ou tout au moins, s'il confiait cette tâche à un tiers, de veiller à ce qu'elles soient rigoureusement respectées alors que ces énonciations ne caractérisent pas la responsabilité personnelle du dirigeant social en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société.

Thèmes

impots et taxessociétédirigeant socialinobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôtconstatation nécessaireregistre du commerce et des societesimmatriculationportéeopposabilité aux tiers des faits et actes sujets à mentionactes engageant sa responsabilité effectués par une personne habilitéesociete anonymeprésident du conseil d'administrationresponsabilitéresponsabilité personnellecessation des fonctions non mentionnée au registre du commercementionsdéclaration modificativedéfautsociété anonymecessation de fonctionsimpôtsrecouvrementinobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible

Textes visés

  • CGI L267 Livre des procédures fiscales
  • Décret 67-237 1967-03-23 art. 43
  • Loi 1980-01-18 art. 74
  • Loi 66-537 1966-07-24 art. 8

Texte intégral

Attendu, selon l'arrêt déféré et les pièces de la procédure, que " l'administration des Impôts, représentée par le Directeur général des Impôts agissant poursuites et diligences du directeur des services fiscaux de Paris-centre et du receveur principal des Impôts de Paris 9e - Saint-Georges " a demandé que M. X... soit, en qualité de président du conseil d'administration de la société anonyme Pôle Inter (la société), déclaré, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, solidairement responsable du paiement d'impositions et de pénalités dues par la société au titre des années 1978 à 1981 ; que l'arrêt infirmatif attaqué a été rendu au profit de l'administration des Impôts représentée par le directeur des services fiscaux et par le receveur, tandis que l'appel avait été formé par le Directeur général des Impôts et que, devant les juges du second degré, le receveur avait produit des conclusions énonçant qu'il agissait sous l'autorité du directeur des services fiscaux et du Directeur général des Impôts ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'administration des Impôts représentée par le directeur des services fiscaux, soulevée d'office après avertissement donné aux parties :

(sans intérêt) ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le receveur :

Vu l'article 8 de la loi du 24 juillet 1966, l'article 43 du décret du 23 mars 1967 applicable en la cause et l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que l'inopposabilité aux tiers des faits et actes d'une société commerciale sujets à mention au registre du commerce et non publiés à ce registre, prévue par les deux premiers textes, ne peut être invoquée en ce qui concerne les faits et actes mettant en jeu la responsabilité personnelle d'un dirigeant ; que la faculté ouverte par le troisième texte de déclarer le dirigeant d'une société solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci suppose établie la responsabilité personnelle de ce dirigeant pendant l'exercice de son mandat social en ce qui concerne l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société commises postérieurement à l'entrée en vigueur de l'article 74 de la loi du 18 janvier 1980 dont sont issues les dispositions de l'article L. 267 précité ;

Attendu que, pour déclarer M. X... solidairement responsable des dettes fiscales de la société Pôle Inter, l'arrêt retient que la non-publication de la cessation des fonctions sociales à compter du 29 décembre 1979 alléguée par M. X... interdit à celui-ci d'invoquer cette cessation de fonctions à l'encontre de l'administration des Impôts, et que la qualité de dirigeant de droit de la société impliquait pour lui l'obligation d'observer les prescriptions fiscales, ou tout au moins, s'il confiait cette tâche à un tiers, de veiller à ce qu'elles soient rigoureusement respectées ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les énonciations de l'arrêt ne caractérisaient pas la responsabilité personnelle de M. X... pendant l'exercice effectif de son mandat social en ce qui concernait l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 octobre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens