Chambre commerciale, 14 mars 1989 — 87-16.955

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Il résulte des dispositions de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; un tel pourvoi est dès lors irrecevable.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de continuationarrêt statuant en matière de plan de continuationpourvoi en cassationcréancierimpossibilitéredressement et liquidation judiciairesprocédurevoies de recoursqualité (non)cassationpourvoiqualité pour le formerdébiteur en redressement judiciairearrêt statuant en matière de plan de continuation (non)

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 171-2

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Attendu que la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, créancière de la société Microdata international mise en redressement judiciaire, demande la cassation d'un arrêt (Douai, 4 juin 1987) qui a déclaré irrecevable le recours en annulation formé par elle à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de continuation de l'entreprise ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi