Chambre commerciale, 14 mars 1989 — 87-16.955
Résumé
Il résulte des dispositions de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; un tel pourvoi est dès lors irrecevable.
Thèmes
Textes visés
- Loi 85-98 1985-01-25 art. 171-2
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que la Caisse interprofessionnelle de crédit pour l'équipement, créancière de la société Microdata international mise en redressement judiciaire, demande la cassation d'un arrêt (Douai, 4 juin 1987) qui a déclaré irrecevable le recours en annulation formé par elle à l'encontre du jugement ayant arrêté le plan de continuation de l'entreprise ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 171-2° de la loi du 25 janvier 1985 qu'un créancier ne peut exercer un recours en cassation contre un arrêt statuant en matière de plan de continuation d'une entreprise en redressement judiciaire ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi