Chambre commerciale, 21 mars 1989 — 88-10.453
Résumé
Est irrecevable le pourvoi en cassation formé contre une ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance et par laquelle celui-ci autorisait, en vertu de l'article L. 16-B du Livre des procédures fiscales, des agents de l'administration des Impôts à effectuer des visites et des saisies dans des locaux appartenant au demandeur dès l'instant qu'aucun moyen n'a été produit dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code.
Thèmes
Textes visés
- CGI L16-B Livre des procédures fiscales
Texte intégral
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l'article 605 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus, soit à l'article 584 du Code de procédure pénale, soit aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du même Code ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE