Chambre commerciale, 10 janvier 1989 — 87-11.498

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Si les faits de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent l'existence d'un préjudice, une cour d'appel retient souverainement que le demandeur à l'action en concurrence déloyale ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l'étendue du préjudice.

Thèmes

concurrence deloyale ou illicitepréjudiceetenduepreuvechargepreuve (règles générales)applications diversesconcurrence déloyale ou illicite

Texte intégral

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 27 novembre 1986) que la société Roblot a assigné en concurrence déloyale la société Pompes funèbres nîmoises (société PFN) dont la gérante était Mme X... et qui employait un de ses anciens salariés, M. X..., dont le contrat de travail comportait une clause de non-concurrence reconnue valable par un arrêt irrévocable du 15 mars 1984 ;

Attendu que la société Roblot fait grief à l'arrêt déféré de l'avoir déboutée de son action en concurrence déloyale au motif qu'elle ne rapportait pas la preuve d'un préjudice et en refusant d'ordonner une expertise, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, le trouble qui découle inévitablement des actes de concurrence déloyale constitue en lui-même un préjudice, qui justifie à lui seul l'action en concurrence déloyale ; que les juges du fond ne pouvaient donc, après avoir expressément constaté les actes de concurrence déloyale commis par la défenderesse, rejeter l'action en concurrence déloyale formée par la société Roblot, sans violer l'article 1382 du Code civil, et alors, d'autre part, que dès lors que la société Roblot donnait toutes les précisions sur son chiffre d'affaires et son pourcentage d'activité par rapport à la société Pompes funèbres nîmoises, les juges du fond ne pouvaient refuser d'ordonner l'expertise sollicitée portant sur les activités des deux sociétés ; que les juges du fond ne peuvent en effet écarter comme non pertinents des faits qui, établis, justifieraient la prétention d'une des parties ; que tel est le cas en l'espèce de l'activité même de la société Pompes funèbres nîmoises exercée en violation de la clause de non-concurrence et qui a inévitablement entraîné une diminution de l'activité de la société Roblot ; qu'ainsi, en refusant d'ordonner une expertise pour apprécier le préjudice économique subi par la société Roblot, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que si les faits de concurrence déloyale, générateurs d'un trouble commercial, impliquent l'existence d'un préjudice, la cour d'appel a retenu souverainement que la société Roblot ne rapportait pas la preuve qui lui incombait de l'étendue du préjudice ;

Attendu, d'autre part, que c'est également dans l'exercice de leur pouvoir souverain, que les juges du fond ont relevé que la société Roblot ne produisait aucun document fiable de nature à permettre de déterminer les éléments nécessaires à un expert et qu'une mesure d'instruction serait dès lors vaine ; qu'ainsi la cour d'appel a justifié légalement sa décision et que le moyen n'est pas fondé en ses deux branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi