Chambre commerciale, 2 mai 1989 — 87-14.516
Résumé
Méconnaît l'étendue de ses pouvoirs la cour d'appel, statuant en référé, qui, pour ordonner la restitution des sommes versées par le débiteur à la suite de l'exécution d'une saisie conservatoire sur l'un de ses navires au moment où celui-ci était en partance, retient que le créancier était parvenu à muer une saisie conservatoire en voie d'exécution sans que son droit ait été reconnu à la suite d'une instance au fond, alors que seul le juge du fond était compétent pour apprécier si les sommes litigieuses étaient dues ou non.
Thèmes
Textes visés
- Convention internationale de Bruxelles 1952-05-10
- nouveau Code de procédure civile 872
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 872 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention internationale de Bruxelles du 10 mai 1952 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la requête de la société Atlantis Management (AM) et de la société Straits Shipping (SSH) se prétendant créanciers de la Compagnie algérienne de navigation (CNAN) le président du tribunal de commerce a autorisé la saisie conservatoire du navire Tipasa ; qu'après l'exécution de cette mesure au moment où le navire était en partance, la CNAN a versé les sommes litigieuses tout en demandant en référé l'annulation des ordonnances ayant autorisé la saisie ainsi que la restitution des sommes versées à l'issue de celle-ci ; que le juge des référés a rejeté cette demande ;
Attendu que pour infirmer cette décision et ordonner la restitution des sommes litigieuses, la cour d'appel a retenu que les créanciers étaient parvenus " en pratique " à muer une saisie conservatoire en voie d'exécution sans que leur droit ait été reconnu à la suite d'une instance au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que seul le juge du fond était compétent pour apprécier si les sommes litigieuses étaient dues ou non, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris