Chambre commerciale, 30 mai 1989 — 87-19.668

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant Il s'ensuit que l'administrateur du redressement judiciaire d'une société est sans qualité à se pourvoir en cassation, dans un litige opposant la société à un tiers, dès lors qu'antérieurement la cour d'appel, arrêtant le plan de cession de la société, l'avait désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan et qu'il ne s'était pas substitué, en cette dernière qualité, dans la procédure par lui intentée, dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile.

Thèmes

entreprise en difficulte (loi du 25 janvier 1985)redressement judiciaireplan de redressementplan de cessioneffetscommissaire à l'exécution du planpoursuite des actions introduites antérieurementqualitéadministrateur judiciairepouvoirsaction en justiceactions introduites avant le jugement arrêtant le plan de redressementqualité (non)cassationpourvoiqualité pour le formerentreprise en difficultéadministrateuractions introduites avant le jugement arrêtant le plan de redressement (non)

Textes visés

  • Loi 85-98 1985-01-25 art. 37 al. 2
  • nouveau Code de procédure civile 122, 125, 978

Texte intégral

Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office, après que sa recevabilité eût été, hors délai, mise en cause par les parties :

Vu les articles 122 et 125 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 67, alinéa 2, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu qu'en vertu des deux premiers de ces textes, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public et qu'il résulte du dernier, qu'après le jugement arrêtant le plan de redressement de l'entreprise en redressement judiciaire, seul le commissaire à l'exécution de ce plan a qualité à l'effet de poursuivre les actions introduites auparavant ;

Attendu que par arrêt du 23 octobre 1987, la cour d'appel, arrêtant le plan de cession de l'entreprise Chantier naval Voisin en redressement judiciaire, a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

Qu'il s'ensuit que le 10 décembre 1987, M. X..., agissant en qualité d'administrateur du redressement judiciaire de la société Chantier naval Voisin, était sans qualité à se pourvoir en cassation dans le litige, opposant ladite société à un tiers et que, faute pour le commissaire à l'exécution du plan de s'être substitué à l'administrateur dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi ainsi formé est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi