Chambre commerciale, 28 novembre 1989 — 89-10.905

Irrecevabilité Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Le pourvoi en cassation formé contre une décision rendue en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 est irrecevable dès lors qu'aucun moyen n'a été produit dans les formes et délais prévus à l'article 584 du Code de procédure pénale et que le mémoire, produit par le ministère d'un avocat à la Cour de Cassation (qui s'était constitué en demande) après le dépôt de son rapport par le conseiller commis, irrecevable en vertu de l'article 590 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués, de sorte qu'en définitive aucun moyen n'a été produit dans les formes et délais prévus aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du Code de procédure pénale.

Thèmes

cassationvisites domiciliairesmémoiremémoire personnelabsence de production dans le délai légalmémoire produit par un avocat à la cour de cassationproduction postérieure au dépôt de son rapport par le conseillerirrecevabilitéreglementation economiquelibre concurrenceordonnance du 1er décembre 1986autorisation judiciairepourvoi en cassationproduction par un avocat à la cour de cassationproductiondélaiinobservationportéeabsence de saisine quant aux moyens invoqués

Textes visés

  • Code de procédure pénale 584, 588, 585 al. 1, 590
  • Ordonnance 1986-12-01 art. 48

Texte intégral

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que, le 20 janvier 1989, la société AGS holding s'est pourvue en cassation d'une ordonnance rendue le 10 novembre 1988 par le président du tribunal de grande instance de Nanterre en vertu de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;

Attendu qu'aucun moyen n'a été produit à l'appui du pourvoi dans les formes et délais prévus à l'article 584 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'un mémoire a été produit le 3 avril 1989 au nom de la société demanderesse en cassation par le ministère de la SCP Boré et Xavier, avocat à la Cour de Cassation, constituée en demande le 16 mars 1989, alors que le conseiller commis avait déposé son rapport le 9 mars 1989 ; que le mémoire ainsi produit, irrecevable en vertu de l'article 590 du Code de procédure pénale, ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qui y sont invoqués ; d'où il suit qu'aucun moyen n'a été produit dans les formes et délais prévus aux articles 585, alinéa 1er, deuxième phrase, et 588 du Code de procédure pénale ;

Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 et l'article 605 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi