Chambre commerciale, 3 octobre 1989 — 87-15.723

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Résumé

Les dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement. Dès lors, prive sa décision de base légale la cour d'appel qui, pour déclarer, sur le fondement de ce texte, le gérant d'une société à responsabilité limitée solidairement responsable du paiement d'impositions dues par la société, retient que ce gérant était, comme dirigeant de droit, personnellement responsable du respect des obligations légales de la société et qu'il ne pouvait être exonéré par la circonstance que la gestion de la société avait été assurée en fait par l'autre associé, de tels motifs étant impropres à caractériser d'une manière concrète la responsabilité personnelle du dirigeant de la société pendant l'exercice effectif, direct ou indirect, de son mandat social dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société.

Thèmes

impots et taxessociétédirigeant socialinobservation grave et répétée d'obligations fiscales rendant impossible le recouvrement de l'impôtconstatation nécessairesociete a responsabilite limiteegérantresponsabilitéresponsabilité personnelleimpôtsrecouvrementinobservation grave et répétée d'obligations fiscales le rendant impossible

Textes visés

  • CGI L267 livre des procédures fiscales

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Attendu que les dispositions de ce texte ne sont applicables qu'aux personnes exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société à responsabilité limitée Hakan était redevable d'impositions au titre de la taxe sur la valeur ajoutée et des taxes annexes ; que le receveur des Impôts a demandé que Mme X... soit, en vertu des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales, déclarée solidairement responsable avec la société de ces impositions ; que le tribunal a rejeté cette demande mais que la cour d'appel a infirmé cette décision et déclaré Mme X... solidairement responsable des dettes en vertu de l'article précité ;

Attendu que pour accueillir la demande, la cour d'appel a retenu que Mme X... était, comme dirigeant de droit, personnellement responsable du respect des obligations légales de la société et qu'elle ne pouvait être exonérée par la circonstance que la gestion de la société avait été assurée en fait par l'autre associé ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser d'une manière concrète la responsabilité personnelle de Mme X... pendant l'exercice effectif, direct ou indirect, de son mandat social dans l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales incombant à la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens